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08/01/1969 | FRANCE | N°70243

France | France, Conseil d'État, 4 / 2 ssr, 08 janvier 1969, 70243


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME X..., DEMEURANT ... A ISSY-LES-MOULINEAUX HAUTS-DE-SEINE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 17 JUIN ET 8 JUILLET 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ET LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SOIENT DECLARES RESPONSABLES DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR ELLE DES TRAVAUX ENTREPRIS DANS LA RUE OU EST S

ITUE SON DOMICILE PROFESSIONNEL ET CONDAMNES A ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME X..., DEMEURANT ... A ISSY-LES-MOULINEAUX HAUTS-DE-SEINE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 17 JUIN ET 8 JUILLET 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ET LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SOIENT DECLARES RESPONSABLES DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR ELLE DES TRAVAUX ENTREPRIS DANS LA RUE OU EST SITUE SON DOMICILE PROFESSIONNEL ET CONDAMNES A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 5 000 FRANCS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX EFFECTUES DANS LA RUE DU GOUVERNEUR GENERAL EBOUE A ISSY-LES-MOULINEAUX DU MOIS DE MAI AU MOIS DE SEPTEMBRE 1964 PAR LA COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ET LE DEPARTEMENT DE LA SEINE AIENT ENTRAINE POUR LA DAME X..., DONT LE CABINET MEDICAL ETAIT SITUE DANS UN IMMEUBLE SIS DANS LADITE RUE, DES INCONVENIENTS EXCEDANT, PAR LEUR IMPORTANCE ET PAR LEUR DUREE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DIFFICULTES D'ACCES DES PIETONS ET DES VEHICULES ET LES BRUITS CAUSES, LA LIMITE DE CEUX QUE LES RIVERAINS SONT TENUS DE SUPPORTER SANS INDEMNITE ;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES MATERIELS RESULTANT D'UNE INONDATION SURVENUE DANS LEDIT CABINET MEDICAL, LA REQUERANTE N'APPORTE PAS, MEME COMPTE TENU DU CONSTAT JOINT AU DOSSIER, DE PRECISIONS SUFFISANTES SUR LE PREJUDICE QU'ELLE AURAIT SUBI POUR QUE SOIT UTILEMENT ORDONNEE PAR LE CONSEIL D'ETAT L'EXPERTISE QU'ELLE DEMANDE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ET LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SOIENT DECLARES RESPONSABLES DES PREJUDICES SUS-INVOQUES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA DAME X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES EN APPEL. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 4 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 70243
Date de la décision : 08/01/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - Demande d'expertise - Demande non assortie de précisions suffisantes.

54-04-02-02 Requérante victime d'une inondation qui aurait été causée par des travaux publics, n'apportant pas, même compte tenu du constat joint au dossier, de précisions suffisantes sur le préjudice qu'elle aurait subi pour que soit utilement ordonnée par le Conseil d'Etat l'expertise qu'elle demande.

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - Inconvénients n'excédant pas la limite de ceux que les riverains sont tenus de supporter.

67-03-04 Requérante victime d'une inondation qui aurait été causée par des travaux publics, n'apportant pas, même compte tenu du constat joint au dossier, de précisions suffisantes sur le préjudice qu'elle aurait subi pour que soit utilement ordonnée par le Conseil d'Etat l'expertise qu'elle demande. Travaux effectués sur la voie publique pendant une période d'environ cinq mois n'ayant pas entraîné pour l'intéressé, médecin qui exerce dans un immeuble de ladite voie, des inconvénients excédant, par leur importance et leur durée, notamment en ce qui concerne les difficultés d'accès des piétons et des véhicules et les bruits causés, la limite de ceux que les riverains sont tenus de supporter sans indemnité [1].


Références :

1.

Cf. Société algérienne des automobiles Renault, 1957-11-08, Recueil p. 597 ;

E.D.F., 1967-11-14, T. p. 1047


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1969, n° 70243
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Jacques Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:70243.19690108
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