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24/01/1969 | FRANCE | N°74289

France | France, Conseil d'État, 24 janvier 1969, 74289


REQUETE DE LA DAME VEUVE X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DU JURA EN DATE DU 12 MAI 1965, EN TANT QU'IL A ORDONNE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CURAGE SUR LE RUISSEAU TRAVERSANT LA PARCELLE CADASTREE SOUS LE N° 149 SECTION C SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONTIGNY-SUR-AIN ET A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI

LA RIGOLE QUI TRAVERSE LA PARCELLE CADASTREE C. 149 D...

REQUETE DE LA DAME VEUVE X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DU JURA EN DATE DU 12 MAI 1965, EN TANT QU'IL A ORDONNE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CURAGE SUR LE RUISSEAU TRAVERSANT LA PARCELLE CADASTREE SOUS LE N° 149 SECTION C SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONTIGNY-SUR-AIN ET A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI LA RIGOLE QUI TRAVERSE LA PARCELLE CADASTREE C. 149 DEPUIS UN PERTUIS AMENAGE DANS LE MUR DE CLOTURE JUSQU'AU "RUISSEAU DU VILLAGE" A ETE, A L'ORIGINE, CREUSEE DE MAIN D'HOMME DANS L'INTERET DU PROPRIETAIRE DE LADITE PARCELLE, IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'IL N'EXISTE ACTUELLEMENT PAS D'AUTRE MOYEN D'ECOULEMENT NORMAL DES EAUX PROVENANT DE CERTAINS FONDS SUPERIEURS QUI, RECUEILLIES PAR LE FOSSE DU CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 27, PUIS PAR UNE CANALISATION ENTERREE SOUS LA VOIE COMMUNALE, S'ECOULENT EN DIRECTION DU PERTUIS ; QUE, DES LORS, LADITE RIGOLE A ACQUIS LE CARACTERE D'UN COURS D'EAU NON NAVIGABLE NI FLOTTABLE AUQUEL SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 114 ET SUIVANTS DU CODE RURAL RELATIVES AU CURAGE ;
CONS. D'AUTRE PART, QUE LE CHAMP D'APPLICATION DE LEDIT DU PARLEMENT DE DOLE EN DATE DU 8 MAI 1651 N'EST PAS LIMITE A CERTAINS COURS D'EAU LIMITATIVEMENT ENUMERES MAIS S'ETEND A TOUS LES RUISSEAUX ET BIEFS ; QUE, DES LORS, EN DECIDANT QU'IL SERAIT PROCEDE DE MANIERE PERIODIQUE AU CURAGE DE LA RIGOLE LITIGIEUSE, LE PREFET N'A PAS OUTREPASSE LES POUVOIRS, QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 115 DU CODE RURAL, DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR L'EXECUTION DES ANCIENS REGLEMENTS RELATIFS AU CURAGE ;
CONS., ENFIN QUE LA DAME X... N'ETABLIT NI QUE L'ARRETE LITIGIEUX SOIT EN LUI-MEME ENTACHE DE VIOLATION DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES RELATIVES A L'HYGIENE PUBLIQUE NI QUE LE PREFET AIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION EN ESTIMANT QUE LE CURAGE DE LA RIGOLE EN VOIE DE COMBLEMENT TRAVERSANT LA PARCELLE 149 ETAIT LE MOYEN LE PLUS OPPORTUN D'ASSURER L'ECOULEMENT NORMAL DES EAUX STAGNANT SUR LA VOIE COMMUNALE ET DANS LA PARCELLE EN CAUSE AUX APPROCHES DU PERTUIS ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS AUX FINS D'ANNULATIONS DE L'ARRETE LITIGIEUX DOIVENT ETRE ECARTEES ;
SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'INDEMNITE : - CONS., D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 101 DU CODE RURAL QU'INVOQUE LA DAME X... PRECISE, DANS SON AVANT-DERNIER ALINEA, QUE LE REGLEMENT DES INDEMNITES DUES A TITRE DE SERVITUDE DE PASSAGE AUX PROPRIETAIRES DES TERRAINS OCCUPES LORSQUE, PAR SUITE DE TRAVAUX LEGALEMENT ORDONNES, IL Y A LIEU D'ELARGIR LE LIT D'UN COURS D'EAU, EST JUGE PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE ; QUE, DES LORS, IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE ADMINISTRATIF DE SE PRONONCER SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE LA DAME X... SUR LE FONDEMENT DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE SUSMENTIONNEE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LA DAME X... N'ETABLIT PAS QUE LE PREJUDICE SPECIAL RESULTANT POUR ELLE DE L'EXECUTION DE L'ARRETE LITIGIEUX AIT PRESENTE LE CARACTERE DE GRAVITE QUI, EN L'ABSENCE DE FAUTE DE L'ADMINISTRATION, POURRAIT SEUL LUI OUVRIR UN DROIT A INDEMNITE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74289
Date de la décision : 24/01/1969
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - Indemnité due à titre de servitude de passage.

17-03-02-08-02 Requérante contestant d'une part la légalité d'un arrêté préfectoral prescrivant le curage d'une rigole qui traverse le fonds dont elle est propriétaire, et demandant d'autre part à être indemnisée du préjudice résultant pour elle de l'exécution de l'arrêté litigieux. Incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le droit à indemnisation de la requérante sur le fondement de l'article 101 du Code rural relatif au règlement des indemnités dues à titre de servitudes de passage.

EAUX - TRAVAUX - CURAGE [1] Pouvoirs du préfet - [2] Conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'Etat.

27-03-01[1] Requérante contestant d'une part la légalité d'un arrêté préfectoral prescrivant le curage d'une rigole qui traverse le fonds dont elle est propriétaire, et demandant d'autre part à être indemnisée du préjudice résultant pour elle de l'exécution de l'arrêté litigieux. En l'absence d'autre moyen d'écoulement normal des eaux provenant de certains fonds supérieurs, la rigole litigieuse, bien qu'ayant été à l'origine creusée dans le seul intérêt du propriétaire du fonds qu'elle traverse, a acquis le caractère d'un cours d'eau non navigable ni flottable auquel sont applicables les dispositions du Code rural relatives au curage. Légalité de l'arrêté préfectoral attaqué, compte tenu du champ d'application général de l'édit du Parlement de Dôle de 1651, et de l'absence d'erreur manifeste entachant l'appréciation du préfet, qui a estimé que le curage de ladite rigole était le moyen le plus opportun d'assurer l'écoulement des eaux.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Responsabilité du fait de la loi ou de décisions légales - Préjudice spécial mais d'une gravité insuffisante.

27-03-01[2] Incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le droit à indemnisation de la requérante sur le fondement de l'article 101 du Code rural relatif au règlement des indemnités dues à titre de servitudes de passage. Absence de droit à indemnité sur le terrain de la responsabilité sans faute, la requérante n'établissant pas que le préjudice spécial qui lui a été causé ait présenté un caractère de suffisante gravité.

60-01-02-01 Requérante contestant d'une part la légalité d'un arrêté préfectoral prescrivant le curage d'une rigole qui traverse le fonds dont elle est propriétaire, et demandant d'autre part à être indemnisée du préjudice résultant pour elle de l'exécution de l'arrêté litigieux. Absence de droit à indemnité sur le terrain de la responsabilité sans faute, la requérante n'établissant pas que le préjudice spécial qui lui a été ainsi causé ait présenté un caractère de suffisante gravité.


Références :

Code rural 101
Code rural 114
Code rural 115


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1969, n° 74289
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:74289.19690124
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