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07/02/1969 | FRANCE | N°67774

France | France, Conseil d'État, Section, 07 février 1969, 67774


REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 5 MAI 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REFUSE D'ANNULER LA DECISION IMPLICITE DE REJET OPPOSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS A SA DEMANDE D'INDEMNITE FORMULEE A RAISON DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE FAUTES DE SERVICE COMMISES LORS DE SON HOSPITALISATION A L'HOPITAL BEAUJON ;
VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CHEFS RELATIFS AU DOMMAGE QUE LE REQUE

RANT AURAIT EPROUVE DU FAIT D'INTERVENTIONS CHIRURGIC...

REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 5 MAI 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REFUSE D'ANNULER LA DECISION IMPLICITE DE REJET OPPOSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS A SA DEMANDE D'INDEMNITE FORMULEE A RAISON DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE FAUTES DE SERVICE COMMISES LORS DE SON HOSPITALISATION A L'HOPITAL BEAUJON ;
VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CHEFS RELATIFS AU DOMMAGE QUE LE REQUERANT AURAIT EPROUVE DU FAIT D'INTERVENTIONS CHIRURGICALES : - CONSIDERANT QU'UNE ORDONNANCE DE CONSTAT D'URGENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 26 MAI 1964 A CHARGE LE SIEUR X..., DOCTEUR EN MEDECINE "D'EXAMINER DANS QUELLES CONDITIONS LE SIEUR AHMED Y... A ETE HOSPITALISE ET SOIGNE A L'HOPITAL BEAUJON EN 1959 ET 1960 ET DE DETERMINER LES CONSEQUENCES DES TRAITEMENTS QU'IL Y A SUBIS" ;
CONS. QUE LE CONSTAT D'URGENCE DOIT ETRE CONTRADICTOIRE SI ET DANS LA MESURE OU AUCUNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE NE S'Y OPPOSE ; CONS. QUE LE SIEUR X... A CONVOQUE LES PARTIES A UNE REUNION A LAQUELLE LES REPRESENTANTS DE CELLES-CI ONT ASSISTE LE 10 JUILLET 1964 ; QU'AU COURS DE CETTE REUNION, LESDITS REPRESENTANTS ONT DEVELOPPE LEURS DIRES ; QUE, S'IL EST ALLEGUE PAR LE REQUERANT QUE L'EXPERT A EXAMINE, EN DEHORS DE LA PRESENCE DES PARTIES OU DE LEURS REPRESENTANTS, DES DOCUMENTS REMIS PAR CEUX-CI ET QU'IL N'A PAS COMMUNIQUE AU SIEUR Y... OU A SON AVOCAT DES PIECES FOURNIES PAR LA DIRECTION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, LE RAPPORT QU'IL A ETABLI ET QUI ANALYSE CES PIECES A ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUE A L'AVOCAT DU SIEUR Y..., LEQUEL A ETE MIS A MEME DE DISCUTER UTILEMENT LES CONCLUSIONS FORMULEES PAR L'EXPERT AU VU DESDITES PIECES ; QU'AINSI LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA MESURE D'INSTRUCTION A ETE RESPECTE ET QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE, EN CE QUI CONCERNE LES CHEFS DE RECLAMATION SUSENONCES, A SOUTENIR QUE CETTE MESURE A ETE IRREGULIERE ;
CONS. QUE, SI LE REQUERANT PRETEND AVOIR SUBI UNE LAPAROTOMIE SANS AVOIR DONNE SON CONSENTEMENT, SON ALLEGATION N'EST ASSORTIE D'AUCUN COMMENCEMENT DE JUSTIFICATION ET NE PEUT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, ETRE RETENUE ; CONS. QU'AUCUN DES ACTES MEDICAUX OU OPERATOIRES INCRIMINES PAR LE SIEUR Y... NE REVELE DE FAUTE LOURDE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DONT LE JUGEMENT EST SUFFISAMMENT MOTIVE, A REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR LE REQUERANT, A RAISON DES FAITS SUSENONCES ;
SUR LE CHEF RELATIF AU DOMMAGE QUE LE REQUERANT AURAIT EPROUVE DU FAIT DES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL PRETEND AVOIR ETE HOSPITALISE PENDANT QUELQUES JOURS APRES L'UNE DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES : - CONS. QUE LE REQUERANT A, A L'APPUI DE SA DEMANDE D'INDEMNITE, FAIT GRIEF A L'ADMINISTRATION DE L'AVOIR ISOLE ET RETENU DANS UN LOCAL SPECIAL OU IL AURAIT SUBI DE MAUVAIS TRAITEMENTS ;
CONS. QUE, POUR APPRECIER LES FAITS ALLEGUES, L'EXPERT A, LE 26 JUILLET 1964, PROCEDE A UNE VISITE DES LIEUX A L'HOPITAL BEAUJON ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL N'A PAS AVERTI LE SIEUR Y... OU SON REPRESENTANT DU JOUR ET DE L'HEURE DE CETTE VISITE ; QUE, NONOBSTANT L'IRREGULARITE DE LA VISITE DES LIEUX EFFECTUEE DANS CES CONDITIONS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PU SE REFERER VALABLEMENT AUX CONSTATATIONS FAITES PAR L'EXPERT, DES LORS QU'IL A EXPRESSEMENT DECLARE NE LES RETENIR QU'A TITRE D'ELEMENT D'INFORMATION ET QU'ELLES ETAIENT CORROBOREES PAR D'AUTRES ELEMENTS DU DOSSIER ;
CONS. QU'IL RESSORT DE L'INSTRUCTION QUE, SI LE REQUERANT A ETE TRANSFERE LE 11 MARS 1960 DANS LE SERVICE DIT "D'OBSERVATION" RESERVE AUX MALADES AGITES ET Y A ETE ISOLE PENDANT QUELQUES JOURS, CETTE MESURE A ETE IMPOSEE PAR L'ETAT DE CE MALADE ET N'A PAS ETE ACCOMPAGNEE DE MAUVAIS TRAITEMENTS ; QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE A LA CHARGE DU SERVICE PUBLIC, LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS NE PEUT ETRE ENGAGEE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 67774
Date de la décision : 07/02/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE - Caractère contradictoire - Notion.

54-03-02 Le constat d'urgence doit être contradictoire si et dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose. En l'espèce, même si l'expert a examiné en dehors de la présence des parties des documents remis par ceux-ci et n'a pas communiqué au demandeur des pièces fournies par le défendeur, son rapport, qui analyse ses pièces, a été régulièrement communiqué à l'avocat du demandeur, lequel a été mis à même de discuter utilement les conclusions formulées par l'expert au vu des pièces du dossier : caractère contradictoire respecté.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - VISITE DES LIEUX - Caractère contradictoire.

54-04-02-03 Visite des lieux par l'expert sans avoir averti le demandeur ou son représentant du jour et de l'heure de cette visite. Irrégularité, mais Tribunal administratif ayant pu valablement se référer aux constatations faites à l'occasion de ladite visite dès lors qu'il a expressément déclaré ne les retenir qu'à titre d'élément d'information et qu'elles étaient corroborées par d'autres éléments du dossier.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - Consentement du malade à une opération chirurgicale.

60-02-01-01-02 Requérant soutenant avoir subi une opération chirurgicale sans avoir donné son consentement. Rejet de cette allégation comme non assortie d'un commencement de justification.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1969, n° 67774
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Christen
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:67774.19690207
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