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07/02/1969 | FRANCE | N°73087

France | France, Conseil d'État, Section, 07 février 1969, 73087


REQUETE DU SYNDICAT GENERAL DES IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS DU COMMERCE EN GROS DES VINS ET SPIRITUEUX ET AUTRES, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE NOTE DE SERVICE DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES EN DATE DU 11 FEVRIER 1967 RELATIVE A LA SUSPENSION A COMPTER DU 13 FEVRIER 1967 A 0 HEURE DE LA MISE A LA CONSOMMATION DES VINS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE D'AFRIQUE DU NORD ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'AVIS AU IMPORTATEURS DE VINS EN DATE DU 27 JANVIER 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT :

- CONSIDERANT QUE LA NOTE DE SERVICE DU DIRECTEUR GE...

REQUETE DU SYNDICAT GENERAL DES IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS DU COMMERCE EN GROS DES VINS ET SPIRITUEUX ET AUTRES, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE NOTE DE SERVICE DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES EN DATE DU 11 FEVRIER 1967 RELATIVE A LA SUSPENSION A COMPTER DU 13 FEVRIER 1967 A 0 HEURE DE LA MISE A LA CONSOMMATION DES VINS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE D'AFRIQUE DU NORD ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'AVIS AU IMPORTATEURS DE VINS EN DATE DU 27 JANVIER 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT : - CONSIDERANT QUE LA NOTE DE SERVICE DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, EN DATE DU 11 FEVRIER 1967, ATTAQUEE PAR LES REQUERANTS NE CONSTITUE PAS UN ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL DONT EN VERTU DE L'ARTICLE 356 DU CODE DES DOUANES, LE CONTENTIEUX RELEVE DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PORTANT REFORME DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF : "LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SONT, EN PREMIER RESSORT ET SOUS RESERVE D'APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, JUGES DE DROIT COMMUN DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. TOUTEFOIS, LE CONSEIL D'ETAT RESTE COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT : ... 3° DES RECOURS DIRIGES CONTRE LES ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ; QUE LE CHAMP D'APPLICATION DE LA NOTE DE SERVICE ATTAQUEE, AUX TERMES DE LAQUELLE "EST SUSPENDUE A COMPTER DU 13 FEVRIER 1967 A 0 HEURE LA MISE A LA CONSOMMATION DES VINS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE D'AFRIQUE DU NORD AUXQUELS S'APPLIQUE L'AVIS AUX IMPORTATEURS DU 27 JANVIER 1967" S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QUE, DES LORS, LE CONSEIL D'ETAT EST COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DE LA REQUETE DIRIGEE CONTRE CETTE NOTE DE SERVICE ;
SUR L'INTERVENTION DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE L'IMPORTATION ET DU COMMERCE EN GROS DES VINS, CIDRES ET SPIRITUEUX DU DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE : - CONS. QUE LA CHAMBRE SYNDICALE DE L'IMPORTATION ET DU COMMERCE EN GROS DES VINS, CIDRES ET SPIRITUEUX DU DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE A INTERET A L'ANNULATION DE LA NOTE DE SERVICE ATTAQUEE ; QU'AINSI, SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU CARACTERE DE LA NOTE DE SERVICE ATTAQUEE : - CONS. QUE CETTE NOTE DE SERVICE A LE CARACTERE D'UNE DECISION FAISANT GRIEF ; QU'ELLE PEUT, DES LORS, ETRE ATTAQUEE PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ;
SUR LA LEGALITE DE LA NOTE DE SERVICE ATTAQUEE : - CONS. QU'AUX TERMES D'UN AVIS AUX IMPORTATEURS DE VINS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE D'AFRIQUE DU NORD EN DATE DU 27 JANVIER 1967, "A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1967, LES DISPOSITIONS SUIVANTES SERONT APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE VINS ... ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE D'ALGERIE, DU MAROC ET DE TUNISIE ... : II. LORSQUE LES COURS A LA PRODUCTION CONSTATES SUR DEUX DES PLACES DE COTATION PREVUES A L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 64-902 DU 31 AOUT 1964 AU COURS DE DEUX MARCHES CONSECUTIFS DE CHACUNE DE CES PLACES AURONT ETE INFERIEURS A UN PRIX EGAL AU PRIX MINIMUM D'INTERVENTION MAJORE DE 2 %, LA MISE A LA CONSOMMATION SERA SUSPENDUE. LA SUSPENSION INTERVIENDRA DEUX JOURS FRANCS APRES LA DERNIERE COTATION L'AYANT MOTIVEE" ; QUE, POUR CONTESTER LA LEGALITE DE LA NOTE DE SERVICE ATTAQUEE, INTERVENUE EN APPLICATION DE CET AVIS ET ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES AUX CHEFS DE SERVICES LOCAUX DES DOUANES, LES REQUERANTS SOUTIENNENT QU'ELLE VIOLE LEDIT AVIS EN CE QU'ELLE NE PREVOIT PAS UNE REPRISE AUTOMATIQUE DES MISES A LA CONSOMMATION DES VINS IMPORTES DES QUE LES COURS DU VIN A LA PRODUCTION DEPASSERONT A NOUVEAU LE PRIX MINIMUM D'INTERVENTION MAJORE DE 2 % ;
CONS. QUE L'AVIS AUX IMPORTATEURS DU 27 JANVIER 1967 NE CONTIENT AUCUNE PRESCRIPTION IMPOSANT UNE REPRISE AUTOMATIQUE DE LA MISE A LA CONSOMMATION ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET TIREE DE LA TARDIVETE DE LA REQUETE, CETTE DERNIERE NE PEUT QU'ETRE REJETEE ;
INTERVENTION DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE L'IMPORTATION ET DU COMMERCE EN GROS DES VINS, CIDRES ET SPIRITUEUX DU DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE ADMISE ;
REJET DE LA REQUETE AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 73087
Date de la décision : 07/02/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Note de service du directeur général des Douanes.

01-01-05-02-01, 54-01-01-01 Note de service du directeur général des douanes suspendant, en application d'un avis aux importateurs antérieurement publié, la mise à la consommation de vins importés d'Afrique du Nord : caractère de décision faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - Organisation du marché du vin - Légalité par rapport à un avis aux importateurs du 27 janvier 1967 - de la note de service du Directeur général des douanes suspendant la mise à la consommation des vins originaires ou en provenance d'Afrique du Nord.

03-05-06 Avis aux importateurs en date du 27 janvier 1967, prévoyant que lorsque les cours à la production constatés sur deux places de cotation au cours de deux marchés consécutifs auront été inférieurs au prix minimum d'intervention majoré de 2 %, la mise à la consommation des vins originaires d'Afrique du Nord sera suspendue. Ces conditions ayant été réunies, note de service du Directeur général des douanes suspendant la mise à la consommation de ces vins. Légalité : l'avis aux importateurs ne contenant aucune prescription imposant une reprise automatique de la mise à la consommation, la note de service ne devait pas prévoir une reprise automatique de la mise à la consommation, la note de service ne devait pas prévoir une reprise automatique de la mise à la consommation des vins importés, dès lors que les cours du vin dépasseraient à nouveau le prix minimum d'intervention majoré de 2 %.

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - Divers - Douanes.

17-04 Note de service du directeur général des douanes suspendant, en application d'un avis aux importateurs antérieurement publié, la mise à la consommation de vins importés d'Afrique du Nord : caractère de décision faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Cette note ne constitue pas un acte administratif individuel dont, en vertu de l'article 356 du Code des douanes, le contentieux relève de la compétence des tribunaux judiciaires.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Actes dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif - Acte ayant ce caractère.

17-05-02 Note de service du Directeur général des douanes suspendant, en application d'un avis aux importateurs antérieurement publié, la mise à la consommation de vins importés d'Afrique du Nord. Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions dirigées contre ladite note de service par application de l'article 2-3° du décret du 30 septembre 1953.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Note de service du directeur général des Douanes.


Références :

Code des douanes 356
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 ART. 2
Décret 64-902 du 31 août 1964 ART. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1969, n° 73087
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:73087.19690207
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