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07/02/1969 | FRANCE | N°75458

France | France, Conseil d'État, 5 / 1 ssr, 07 février 1969, 75458


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 AVRIL 1968 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 14 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE UNE DECISION DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 3 AOUT 1965 REFUSANT D'ACCORDER UNE INDEMNITE PARTICULIERE A LA DAME VEUVE X... ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 ; VU LE DECRET DU 10 MARS 1962 ; VU LES ARRETES DU 10 MARS 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GE

NERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, POUR ANNU...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 AVRIL 1968 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 14 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE UNE DECISION DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 3 AOUT 1965 REFUSANT D'ACCORDER UNE INDEMNITE PARTICULIERE A LA DAME VEUVE X... ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 ; VU LE DECRET DU 10 MARS 1962 ; VU LES ARRETES DU 10 MARS 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, POUR ANNULER LA DECISION DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, EN DATE DU 3 AOUT 1965, REFUSANT D'ACCORDER A LA DAME VEUVE X... L'INDEMNITE PARTICULIERE QU'ELLE SOLLICITAIT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE S'EST FONDE SUR CE QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'INTERESSEE N'AVAIT PAS ETE SOUMISE A LA COMMISSION SOCIALE REGIONALE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962 RELATIF A L'ATTRIBUTION DES INDEMNITES PARTICULIERES ; QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR SOUTIENT QUE SEULES DOIVENT ETRE SOUMISES A L'AVIS DES COMMISSIONS SOCIALES REGIONALES LES DEMANDES PRESENTEES PAR LES RAPATRIES REMPLISSANT LES CONDITIONS EXIGEES PAR LE DECRET DU 10 MARS 1962 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 10 MARS 1962, "LES RAPATRIES AGES DE CINQUANTE CINQ ANS ET PLUS AINSI QUE LES INVALIDES DANS L'INCAPACITE DE TRAVAILLER, PROPRIETAIRES DE BIENS OUTRE-MER DONT ILS N'ONT PLUS LA DISPOSITION, PEUVENT RECEVOIR UNE INDEMNITE PARTICULIERE" ; QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961, NI DU DECRET DU 10 MARS 1962 NE LIMITE LE BENEFICE DES INDEMNITES PARTICULIERES AUX SEULS RAPATRIES AYANT ACQUIS LES BIENS DONT ILS INVOQUENT LA PERTE AVANT LA DATE DE L'ACCESSION A L'INDEPENDANCE DU PAYS QU'ILS ONT QUITTE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA DAME VEUVE X..., QUI A ACQUIS, EN 1963, UN APPARTEMENT A ORAN DONT ELLE A PERDU LA DISPOSITION A LA SUITE DE SON RAPATRIEMENT EN 1965 REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 10 MARS 1962 POUR AVOIR VOCATION AU BENEFICE DE L'INDEMNITE PARTICULIERE, SOUS RESERVE DE L'APPRECIATION INDIVIDUELLE DE SON CAS PAR L'AUTORTE COMPETENTE ; QU'AINSI, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ADMINISTRATION AVAIT, EN L'ESPECE, COMPETENCE LIEE POUR REJETER LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QU'ELLE N'ETAIT PAS TENUE DE CONSULTER AU PREALABLE LA COMMISSION SOCIALE REGIONALE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EST REJETE. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 5 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 75458
Date de la décision : 07/02/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - RAPATRIES - PRESTATIONS SOCIALES - INDEMNITE PARTICULIERE - Conditions d'octroi.

46-02-04-01 Aucune disposition de la loi du 26 décembre 1961 ni du décret du 10 mars 1962 ne limite le bénéfice de l'indemnité particulière aux rapatriés ayant acquis les biens perdus avant l'accession à l'indépendance du territoire qu'ils ont quitté.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - COMPETENCE LIEE - Rapatriés - Attribution de l'indemnité particulière - Absence de compétence liée du préfet.

54-07-02-02 Recours du ministre de l'Intérieur contre un jugement de Tribunal administratif, ayant annulé la décision préfectorale refusant d'accorder à l'intimée le bénéfice de l'indemnité particulière instituée par le décret du 10 mars 1962 au profit de certains rapatriés, au motif que la demande de l'intéressée n'avait pas été soumise à la Commission sociale régionale. Ministre requérant soutenant que la dame H... ne remplissant pas les conditions posées par l'article 37 du décret du 10 mars 1962 pour avoir droit au bénéfice de l'indemnité litigieuse ; compte tenu de ce que l'appartement dont elle a perdu la disposition avait été acquis par elle postérieurement à l'accession à l'indépendance de l'Algérie, le préfet avait compétence liée pour rejeter sa demande sans consultation de la Commission sociale régionale. Rejet du recours : aucune disposition de la loi du 26 décembre 1961 ni du décret du 10 mars 1962 ne limitant le bénéfice de l'indemnité particulière, aux rapatriés ayant acquis les biens perdus avant l'accession à l'indépendance du territoire qu'ils ont quitté ; et l'administration n'ayant pas en l'espèce compétence liée pour le rejet des demandes dont elle est saisie.


Références :

Décret 62-261 du 10 mars 1962 ART. 37
LOI 61-1439 du 26 décembre 1961


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1969, n° 75458
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gentot
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:75458.19690207
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