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14/02/1969 | FRANCE | N°71978

France | France, Conseil d'État, Section, 14 février 1969, 71978


REQUETE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE NATIONALE DES MEDECINS EXERCANT EN GROUPE OU EN EQUIPE, TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU 7 OCTOBRE 1966 ADOPTANT LES NOUVEAUX CONTRATS-TYPES D'ASSOCIATION PROPOSES PAR SA 1ERE SECTION ET DESTINES AUX MEDECINS DESIRANT SE GROUPER ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET NOTAMMENT SES ARTICLES L. 366 ET L. 382 ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIEE ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR

OPPOSEES PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDEC...

REQUETE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE NATIONALE DES MEDECINS EXERCANT EN GROUPE OU EN EQUIPE, TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU 7 OCTOBRE 1966 ADOPTANT LES NOUVEAUX CONTRATS-TYPES D'ASSOCIATION PROPOSES PAR SA 1ERE SECTION ET DESTINES AUX MEDECINS DESIRANT SE GROUPER ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET NOTAMMENT SES ARTICLES L. 366 ET L. 382 ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIEE ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 71 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955, PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE : "TOUTE ASSOCIATION OU SOCIETE ENTRE MEDECINS DOIT FAIRE L'OBJET D'UN CONTRAT ECRIT QUI RESPECTE L'INDEPENDANCE PROFESSIONNELLE DE CHACUN D'EUX. LES PROJETS DE CONTRAT DOIVENT ETRE COMMUNIQUES AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE QUI VERIFIE LEUR CONFORMITE AVEC LES PRINCIPES DU PRESENT CODE AINSI QUE, S'IL EN EXISTE, AVEC LES CLAUSES ESSENTIELLES DES CONTRATS-TYPES ETABLIS PAR LE CONSEIL NATIONAL" ;
CONS. QU'IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE LES CONTRATS-TYPES ETABLIS PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, QUI SE BORNENT A SERVIR DE GUIDE AUX MEDECINS, NE CONSTITUENT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFEREES AU CONSEIL D'ETAT LORSQUE LES CLAUSES QU'ILS CONTIENNENT NE SONT PAS DECLAREES ESSENTIELLES ET N'ONT AINSI PAS ACQUIS UN CARACTERE OBLIGATOIRE ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA MEDECINE DE GROUPE TENDANT A L'ANNULATION, D'UNE PART, DU CONTRAT-TYPE D'ASSOCIATION ENTRE MEDECINS DE MEME DISCIPLINE ADOPTE PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LE 7 OCTOBRE 1966 ET, D'AUTRE PART, DE CELLES DES CLAUSES DU CONTRAT-TYPE D'ASSOCIATION ENTRE MEDECINS DE MEME DISCIPLINE OU ENTRE MEDECINS OMNIPRATICIENS POUR L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN CABINET DE GROUPE AVEC MISE EN COMMUN DES HONORAIRES, QUE LE CONSEIL NATIONAL N'A PAS QUALIFIEES D'ESSENTIELLES, NE SONT PAS RECEVABLES ;
CONS., EN REVANCHE, QUE LES CLAUSES QUALIFIEES D'ESSENTIELLES PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS PRESENTENT LE CARACTERE DE DECISIONS REGLEMENTAIRES DE NATURE A ETRE DEFEREES AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ; QUE LES ARTICLES 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22 ET 23 DU CONTRAT-TYPE D'ASSOCIATION ENTRE MEDECINS DE MEME DISCIPLINE OU ENTRE MEDECINS OMNIPRATICIENS POUR L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN CABINET DE GROUPE AVEC MISE EN COMMUN DES HONORAIRES ONT ETE QUALIFIEES D'ESSENTIELLES DANS UN PREAMBULE QUI FAIT PARTIE INTEGRANTE DE L'ACTE ATTAQUE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LESDITES CLAUSES ETAIENT DEJA COMPRISES DANS DES CONTRATS-TYPES ANTERIEURS N'A PAS POUR EFFET DE RENDRE TARDIVES LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ALORS QU'IL EST CONSTANT QUE CES CLAUSES N'AVAIENT PAS ETE QUALIFIEES D'ESSENTIELLES DANS LESDITS CONTRATS-TYPES ; QUE, PAR SUITE, LA REQUETE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE NATIONALE DES MEDECINS EXERCANT EN GROUPE EST RECEVABLE EN TANT QU'ELLE EST DIRIGEE CONTRE LES ARTICLES SUSMENTIONNES ;
SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS POUR ETABLIR DES CLAUSES ESSENTIELLES DANS LES CONTRATS-TYPES : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 382 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE "L'ORDRE DES MEDECINS VEILLE AU MAINTIEN DES PRINCIPES DE MORALITE, DE PROBITE ET DE DEVOUEMENT INDISPENSABLES A L'EXERCICE DE LA MEDECINE ET A L'OBSERVATION, PAR TOUS SES MEMBRES, DES DEVOIRS PROFESSIONNELS, AINSI QUE DES REGLES EDICTEES PAR LE CODE DE DEONTOLOGIE PREVU A L'ARTICLE L. 366 DU PRESENT TITRE" ; QU'EN VUE D'ASSURER LE RESPECT DE CES REGLES, L'ARTICLE 71 DU CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ATTRIBUE AU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS UN POUVOIR REGLEMENTAIRE QUI S'EXERCE PAR LA VOIE DES CLAUSES ESSENTIELLES DES CONTRATS-TYPES ; QUE, PAR SUITE, LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS EST COMPETENT POUR ETABLIR LES CLAUSES ESSENTIELLES DES CONTRATS-TYPES ;
SUR L'ARTICLE 3 DU CONTRAT-TYPE : - CONS. QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 3 DU CONTRAT-TYPE : "LES COCONTRACTANTS QUI EXERCERONT UNIQUEMENT SOUS LEUR NOM PERSONNEL DEMEURENT ENTIEREMENT SOUMIS AUX PRINCIPES FORMULES PAR LE CODE DE DEONTOLOGIE. EN PARTICULIER, ILS CONTINUENT A EXERCER LEUR PROFESSION EN PLEINE INDEPENDANCE. CHACUN DEVRA SE GARDER DE TOUTE MESURE QUI ENTRAVE LE LIBRE CHOIX DU MEDECIN PAR LE MALADE" ; QU'EN IMPOSANT CES CONDITIONS, LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE S'EST BORNE A PRECISER LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CERTAINES REGLES POSEES PAR LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ET NOTAMMENT PAR SES ARTICLES 8 ET 11 ; QU'AINSI CES DISPOSITIONS NE SONT PAS ENTACHEES D'ILLEGALITE ;
CONS. TOUTEFOIS QUE LE DEUXIEME ALINEA DE CE MEME ARTICLE OBLIGE LES PRATICIENS A S'ASSURER A LEURS FRAIS ET LEUR IMPOSE UNE OBLIGATION QUI NE POUVAIT ETRE INSTITUEE QUE PAR LE LEGISLATEUR ; QUE, PAR SUITE, CET ALINEA EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
SUR L'ARTICLE 4 DU CONTRAT-TYPE : - CONS. QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE 4 : "CHACUN DES CO-CONTRACTANTS PERCOIT DIRECTEMENT LE MONTANT DES HONORAIRES INHERENTS AUX ACTES EFFECTUES PAR LUI, SIGNE LUI-MEME LES FEUILLES DE SECURITE SOCIALE OU DE MUTUELLE, EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS ET LE PAIEMENT DESDITS ACTES" ; QUE CES DISPOSITIONS, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ASSOCIATION REQUERANTE, N'ONT NI POUR OBJET, NI POUR EFFET D'INTERDIRE L'ENCAISSEMENT DES HONORAIRES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN SECRETARIAT COMMUN AUX MEDECINS ASSOCIES ; QUE, PAR SUITE, ELLE NE SONT PAS ENTACHEES D'EXCES DE POUVOIR ;
SUR LES ARTICLES 5, 6 ET 8 DU CONTRAT-TYPE : - CONSIDERANT QUE LES ARTICLES 5, 6 ET 8, RELATIFS A LA REMUNERATION DES ASSOCIES, PREVOIENT UNE MISE EN COMMUN DES HONORAIRES, TOTALE OU PARTIELLE, EXCLUENT DE LA MASSE COMMUNE DES HONORAIRES DES ACTES ACCOMPLIS EN DEHORS DE L'ASSOCIATION ET IMPOSENT UNE REPARTITION PAR PARTS EGALES DE LA MASSE COMMUNE ; QUE CES DISPOSITIONS, QUI ONT UN CARACTERE INDIVISIBLE, RENDENT OBLIGATOIRES DES MODALITES DE REMUNERATION QUI NE SONT PAS LES SEULES COMPATIBLES AVEC L'EXERCICE DE LA PROFESSION MEDICALE ET PORTENT UNE ATTEINTE GRAVE A LA LIBERTE CONTRACTUELLE ; QU'ELLES NE PEUVENT DONC FIGURER PARMI LES CLAUSES ESSENTIELLES DES CONTRATS-TYPES ; QU'IL APPARTIENT D'AILLEURS TOUJOURS AUX CONSEILS DE L'ORDRE DE S'ASSURER QUE LE PARTAGE DES REMUNERATIONS S'OPERE, DANS CHAQUE CAS D'ESPECE, CONFORMEMENT A LA MORALE PROFESSIONNELLE ;
SUR L'ARTICLE 7 DU CONTRAT-TYPE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 : "CHACUN DES CONTRACTANTS CONSERVE PERSONNELLEMENT SES CHARGES FISCALES" ; QUE LE CONSEIL NATIONAL A ENTENDU AINSI LAISSER A LA CHARGE DES INTERESSES LEURS OBLIGATIONS FISCALES ; QUE DE TELLES DISPOSITIONS NE SONT PAS ENTACHEES D'ILLEGALITE ;
SUR L'ARTICLE 10 DU CONTRAT-TYPE : - CONS. QUE LES TROIS PREMIERS ALINEAS DE L'ARTICLE 10 DISPOSENT QUE, DANS LE CAS OU UN MEDECIN ASSOCIE ABSENT, MALADE OU EMPECHE NE PEUT ETRE REMPLACE QUE PAR UN MEDECIN ETRANGER A L'ASSOCIATION, LES FRAIS DE REMPLACEMENT SONT A LA CHARGE DU MEDECIN REMPLACE QUI DEVRA REVERSER A LA MASSE COMMUNE LE RELIQUAT DES HONORAIRES APPARAISSANT UNE FOIS ASSUREE LA REMUNERATION DU REMPLACANT ; QU'EN PREVOYANT UNE TELLE FORMULE DE REMBOURSEMENT LE CONSEIL NATIONAL S'EST BORNE A TIRER LES CONSEQUENCES DE LA NATURE MEME DE L'ASSOCIATION CONCLUE ;
CONS., EN REVANCHE, QU'EN FIXANT, AU DERNIER ALINEA DUDIT ARTICLE, QUE, DANS LES CAS OU L'ABSENCE EST IMPUTABLE A DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DU MEDECIN, CE DERNIER CONTINUERA, PENDANT UNE PERIODE POUVANT ALLER JUSQU'A TROIS MOIS OU, EN CAS D'AUTORISATION EXPRESSE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, PENDANT UNE PERIODE POUVANT ALLER JUSQU'A SIX MOIS A PERCEVOIR SA PART ENTIERE DE LA MASSE COMMUNE DES HONORAIRES, LE CONSEIL NATIONAL A INTRODUIT AU PROFIT DES MEDECINS ASSOCIES UNE GARANTIE AUTOMATIQUE DE REMUNERATION QUI NE CORRESPOND NI AUX REGLES IMPOSEES PAR LE CODE DE DEONTOLOGIE, NI AUX EXIGENCES PROPRES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION MEDICALE ; QUE, PAR SUITE, CET ALINEA EST ILLEGAL ;
SUR L'ARTICLE 22 DU CONTRAT-TYPE : - CONS. QUE L'ARTICLE 22 INDIQUE QUE LES ASSOCIES AFFIRMENT SUR L'HONNEUR N'AVOIR PASSE AUCUNE CONTRE-LETTRE RELATIVE AU CONTRAT ; QUE CETTE DISPOSITION, QUI A POUR OBJET DE PERMETTRE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DE VERIFIER LA CONFORMITE DES CONTRATS AVEC LES CLAUSES ESSENTIELLES DES CONTRATS-TYPES, LOIN D'ETRE CONTRAIRE AUX PRINCIPES POSES PAR LE CODE DE DEONTOLOGIE ET A LA MISSION CONFIEE A L'ORDRE DES MEDECINS PAR LE LEGISLATEUR, ST DESTINEE A EN ASSURER LE RESPECT ;
SUR L'ARTICLE 23 DU CONTRAT-TYPE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DU CONTRAT-TYPE : "LES PARTIES CONVIENNENT DE NE METTRE EN APPLICATION LEUR CONTRAT QU'APRES AVOIR RECU L'AVIS FAVORABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AUQUEL IL DEVRA ETRE SOUMIS" ; QUE CES DISPOSITIONS SONT CONTRAIRES AUX ARTICLES L. 462 ET L. 463 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI PREVOIENT SEULEMENT UNE COMMUNICATION DES CONTRATS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET SONT AINSI ENTACHEES D'ILLEGALITE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 3, LES ARTICLES 5, 6, 8, 10 DERNIER ALINEA ET 23 DONT LES CLAUSES ONT ETE DECLAREES ESSENTIELLES PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DOIVENT ETRE ANNULEES ;
ANNULATION DES CLAUSES ESSENTIELLES DU CONTRAT-TYPE D'ASSOCIATION ENTRE MEDECINS DE MEME DISCIPLINE OU ENTRE MEDECINS OMNIPRATICIENS POUR L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN CABINET DE GROUPE AVEC MISE EN COMMUN DES HONORAIRES, CONTENUES DANS L'ARTICLE 3 DEUXIEME ALINEA ET DES ARTICLES 5, 6, 8, 10 DERNIER ALINEA ET 23 DUDIT CONTRAT ;
REJET DU SURPLUS ;
DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 71978
Date de la décision : 14/02/1969
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

01-01-05-02-02 Actes n'ayant pas un caractère de décision : les contrats-types établis par le Conseil national de l'Ordre des médecins lorsque les clauses qu'ils contiennent ne sont pas déclarées "essentielles".

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE.

01-01-06-01-01 Les clauses des contrats-types établis par le Conseil national de l'Ordre des médecins et qualifiées "d'essentielles" présentant un caractère réglementaire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES.

01-02-01-02-01 Contrats-types établis par le Conseil national de l'Ordre des médecins en vertu de l'article 71 du Code de déontologie médicale. Le 2e alinéa de l'article 3 du contrat-type d'association entre médecins de même discipline ou entre médecins omnipraticiens pour l'exercice de la médecine en cabinet de groupe avec mise en commun des honoraires oblige les praticiens à s'assurer à leurs frais ; les articles 5, 6 et 8 dudit contrat-type, qui ont un caractère indivisible, rendent obligatoires des modalités de rémunération qui ne sont pas les seules compatibles avec l'exercice de la profession médicale. La première disposition impose une obligation qui ne pouvait être instituée que par le législateur, les dernières portent une atteinte grave à la liberté contractuelle.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - ORDRES PROFESSIONNELS - Conseil national de l'Ordre des médecins.

01-02-02-01-06, 55-01-02-01 En vue d'assurer le respect des règles édictées au Code de déontologie médicale prévu à l'article L. 366 du Code de la santé publique, l'article 71 dudit Code de déontologie attribue au Conseil national de l'Ordre des médecins un pouvoir réglementaire qui s'exerce par la voie des clauses essentielles des contrats-types.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - Code de la Santé publique - Articles L - 462 et L - 463.

01-04-02 L'article 23 du contrat-type établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins prévoyant que les parties conviennent de soumettre à l'avis favorable du Conseil départemental leur contrat avant toute application est contraire aux articles L. 462 et 463 du Code de la santé publique qui prévoient seulement une communication des contrats au Conseil départemental. Annulation.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - Déontologie médicale - Décret du 28 novembre 1955 portant Code de déontologie médicale.

01-04-05 En fixant, au dernier alinéa de l'article 10 du contrat-type que, dans les cas où l'absence de l'un des médecins de l'association est imputable à des circonstances indépendantes de sa volonté, ce dernier continuera pendant une période de trois mois ou, en cas d'autorisation expresse du Conseil départemental, pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, à percevoir sa part entière de la masse commune des honoraires, le C.N.O.M. a introduit une garantie automatique de rémunération qui ne correspond ni aux règles imposées par le Code de déontologie ni aux exigences propres à l'exercice de la profession médicale. Annulation. Article 23 du contrat-type prévoyant que les parties conviennent de soumettre à l'avis favorable du Conseil départemental leur contrat avant toute application contraire aux articles L. 462 et 463 du Code de la santé publique qui prévoient seulement une communication des contrats au Conseil départemental. Annulation.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Contrats-types établis par le Conseil national de l'Ordre des médecins.

54-01-01-01 En vertu de l'article 71 du Code de déontologie médicale, les contrats-types établis par le Conseil national de l'Ordre des médecins constituent des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir lorsque les clauses qu'ils contiennent sont qualifiées d'essentielles par ledit Conseil et ont ainsi acquis un caractère obligatoire.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - Conseil national - Pouvoir - Pouvoir réglementaire.

55-03-03 En vue d'assurer le respect des règles édictées au Code de déontologie prévu à l'article L. 366 du Code de la santé publique, l'article 71 dudit Code de déontologie attribue au Conseil national de l'ordre des médecins un pouvoir réglementaire qui s'exerce par la voie des clauses essentielles des contrats-types. Le 2e alinéa de l'article 3 du contrat-type d'association entre médecins de même discipline ou entre médecins omnipraticiens pour l'exercice de la médecine en cabinet de groupe avec mise en commun des honoraires oblige les praticiens à s'assurer à leurs frais ; les articles 5, 6 et 8 dudit contrat-type, qui ont un caractère indivisible, rendent obligatoires des modalités de rémunération qui ne sont pas les seules compatibles avec l'exercice de la profession médicale. La première disposition impose une obligation qui ne pouvait être instituée que par le législateur ; les dernières portent une atteinte grave à la liberté contractuelle. Annulation. En fixant, au dernier alinéa de l'article 10 du contrat-type que, dans les cas où l'absence de l'un des médecins de l'association est imputable à des circonstances indépendantes de sa volonté, ce dernier continuera pendant une période de trois mois ou, en cas d'autorisation expresse du Conseil départemental, pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, à percevoir sa part entière de la masse commune des honoraires, le Conseil national de l'Ordre des médecins a introduit une garantie automatique de rémunération qui ne correspond ni aux règles imposées par le Code de déontologie ni aux exigences propres à l'exercice de la profession médicale. Annulation. Article 23 du contrat-type prévoyant que les parties conviennent de soumettre à l'avis favorable du Conseil départemental leur contrat avant toute application contraire aux articles L. 462 et 463 du Code de la santé publique, qui prévoient seulement une communication des contrats au Conseil départemental. Annulation.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Association entre médecins de même discipline ou entre médecins omnipraticiens pour l'exercice de la médecine en cabinet de groupe avec mise en commun des honoraires - Légalité ou illégalité des clauses essentielles du contrat type élaboré par le Conseil national de l'Ordre.

55-03-03 Par contre, légalité des articles : - 3, alinéa 1er, qui, en précisant que les co-contractants exerçant uniquement sous leur nom personnel demeurent entièrement soumis aux principes formulés par le Code de déontologie et notamment continuent à exercer leur profession en pleine indépendance sans entraver le libre choix du médecin par le malade, s'est borné à préciser les conditions d'application de certaines règles du Code de déontologie ; - 4, qui, en prévoyant que chacun des cocontractants perçoit directement le montant des honoraires inhérents aux actes effectués par lui, et signe lui-même les feuilles de sécurité sociale ou de mutuelle en ce qui concerne les prestations et le paiement desdits actes, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interdire l'encaissement des honoraires par l'intermédiaire d'un secrétariat commun aux médecins associés ; - 7, aux termes duquel "chacun des contractants conserve personnellement ses charges fiscales" et qui a ainsi entendu laisser à la charge des intéressés leurs obligations fiscales ; - 10, alinéas 1, 2 et 3 qui, en disposant que dans le cas où un médecin associé absent malade ou empêché ne peut être remplacé que par un médecin étranger à l'association, les frais de remplacement sont à la charge du médecin remplacé qui devra reverser à la masse commune le reliquat des honoraires apparaissant une fois assurée la rémunération du remplaçant, s'est borné à tirer les conséquences de la nature même de l'association ; - 22, qui, en indiquant que les associés affirment sur l'honneur n'avoir passé aucune contre-lettre au contrat, a eu pour objet de permettre au Conseil départemental de l'Ordre de vérifier la conformité des contrats avec les clauses essentielles des contrats-types et qui est destiné à assurer le respect des principes posés par le Code de déontologie.


Références :

Code de déontologie des médecins 71
Code de la santé publique L366
Code de la santé publique L382
Code de la santé publique L462
Code de la santé publique L463
Décret 55-1591 du 28 novembre 1955 ART. 71


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1969, n° 71978
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franc
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:71978.19690214
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