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14/03/1969 | FRANCE | N°76388

France | France, Conseil d'État, 14 mars 1969, 76388


RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 5 JUILLET 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE UN ARRETE DU 8 MARS 1967, PAR LEQUEL IL A AUTORISE LA FERMETURE D'UNE CLASSE DE L'ECOLE PRIMAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-BOEUF LOIRE ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DE LADITE COMMUNE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE SUSVISE ;
VU LA LOI DU 30 OCTOBRE 1886 ; LE DECRET DU 7 AVRIL 1887 ; LE DECRET DU 26 MAI 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;


SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE AU ...

RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 5 JUILLET 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE UN ARRETE DU 8 MARS 1967, PAR LEQUEL IL A AUTORISE LA FERMETURE D'UNE CLASSE DE L'ECOLE PRIMAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-BOEUF LOIRE ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DE LADITE COMMUNE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE SUSVISE ;
VU LA LOI DU 30 OCTOBRE 1886 ; LE DECRET DU 7 AVRIL 1887 ; LE DECRET DU 26 MAI 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON PAR LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-BOEUF : - CONSIDERANT QUE PAR L'ARRETE DU 8 MARS 1967, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1886 MODIFIEE PAR LE DECRET DU 26 MAI 1962, AUTORISE LA FERMETURE D'UNE CLASSE DE L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE SAINT-PIERRE-DE-BOEUF ; QUE CETTE AUTORISATION CONSTITUAIT PAR ELLE-MEME UN ACTE SUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF A LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-BOEUF ET, PAR SUITE, D'ETRE DEFEREE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE EN DATE DU 8 MARS 1967 : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 AVRIL 1887 QUE LA PROCEDURE QU'ELLES INSTITUENT POUR "LA CREATION ET LA SUPPRESSION D'ECOLE DANS UNE COMMUNE..." S'APPLIQUE NON SEULEMENT AUX CLASSES ENFANTINES ET AUX CLASSES D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SUPERIEUR ANNEXEES AUX ECOLES ELEMENTAIRES, VISEES AU 1° ET AU 3° DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1886, MAIS ENCORE AUX CLASSES DES ECOLES ENUMEREES PAR CET ARTICLE, AU NOMBRE DESQUELLES SE TROUVENT LES ECOLES PRIMAIRES ELEMENTAIRES ; QUE, DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 3 ET 21 DU MEME DECRET, IL RESSORT QUE LE PREFET DOIT INVITER LE MAIRE A PROVOQUER UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES PROJETS DE CREATION ET SUPPRESSION "D'UNE ECOLE OU D'UNE CLASSE DESTINEE A L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET DONT L'ETABLISSEMENT DONNE LIEU A UNE DEPENSE OBLIGATOIRE POUR LA COMMUNE" ; QUE, NEANMOINS, L'ARRETE DU 8 MARS 1967, PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A AUTORISE LA FERMETURE D'UNE CLASSE DE L'ECOLE PRIMAIRE DE SAINT-PIERRE-DE-BOEUF, DONT L'ETABLISSEMENT CONSTITUAIT UNE DEPENSE OBLIGATOIRE POUR CETTE COMMUNE, EST INTERVENU SANS QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE CELLE-CI AIT ETE CONSULTE ; QU'AINSI CET ARRETE A ETE PRIS APRES UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, ANNULE CET ARRETE ;
REJET ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76388
Date de la décision : 14/03/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Consultation obligatoire du conseil municipal pour l'autorisation par arrêté ministériel de la fermeture d'une classe de l'école primaire de la commune.

01-03-02-02, 16-02-01 La procédure instituée par le décret du 7 avril 1887 pour la création et la suppression d'écoles dans une commune s'applique non seulement aux classes enfantines et aux classes d'enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires mais encore aux classes des écoles énumérées à l'article 1er de la loi du 30 octobre 1886 au nombre desquelles se trouvent les écoles primaires élémentaires. En vertu du même décret, le préfet doit inviter le maire à provoquer une délibération du Conseil municipal sur les projets de création et de suppression d'une école ou d'une classe destinée à l'enseignement public et dont l'établissement donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune. Arrêté attaqué autorisant la fermeture d'une classe de l'école primaire intervenu sans consultation du Conseil municipal. Procédure irrégulière. Annulation.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - Consultation du conseil municipal - Consultation obligatoire du conseil municipal pour l'autorisation par arrêté ministériel de la fermeture d'une classe de l'école primaire de la commune.

16-09-01-01, 54-01-01-01 Arrêté du ministre de l'Education nationale autorisant la fermeture d'une classe de l'école primaire publique de la commune. Autorisation constituant par elle-même un acte susceptible de faire grief à la commune et, par suite, d'être déférée par elle au juge de l'excès de pouvoir.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - Recevabilité de la commune à déférer au juge certaines décisions - Arrêté ministériel autorisant la fermeture d'une classe de l'école primaire de la commune susceptible de faire grief à la commune.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Arrêté ministériel autorisant la fermeture d'une classe de l'école primaire d'une commune.


Références :

Décret du 07 avril 1887 ART. 3, ART. 21
Décret du 26 mai 1962
LOI du 30 octobre 1886 ART. 13, ART. 1 par. 1 et par. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1969, n° 76388
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Léger
Rapporteur public ?: M. Jacques Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:76388.19690314
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