La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1969 | FRANCE | N°74062

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1969, 74062


REQUETE DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU 11 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE COMME NON RECEVABLE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE BORDEAUX EN DATE DU 18 JUIN 1965 RELATIVE A L'ENVOI DES LETTRES DESTINEES AUX MEDECINS DE LA GIRONDE EN VUE DE LEUR ADHESION AUX CLAUSES DE LA CONVENTION-TYPE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945

ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA RECE...

REQUETE DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU 11 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE COMME NON RECEVABLE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE BORDEAUX EN DATE DU 18 JUIN 1965 RELATIVE A L'ENVOI DES LETTRES DESTINEES AUX MEDECINS DE LA GIRONDE EN VUE DE LEUR ADHESION AUX CLAUSES DE LA CONVENTION-TYPE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONSIDERANT QUE LA LETTRE, EN DATE DU 18 JUIN 1965, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE BORDEAUX A ENJOINT AU DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE DE PROCEDER A L'ENVOI IMMEDIAT DES LETTRES DESTINEES AUX MEDECINS DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE EN VUE DE SUSCITER LEUR ADHESION PERSONNELLE AUX CLAUSES DE LA CONVENTION-TYPE, ALORS QUE LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE PRIMAIRE AVAIT DECIDE, PAR SA DELIBERATION DU 17 JUIN 1965, DE DIFFERER L'ENVOI DESDITES LETTRES JUSQU'AU 24 JUIN, CONSTITUE UN ACTE QUI FAIT GRIEF A LA CAISSE PRIMAIRE ; QUE CELLE-CI EST, DES LORS, FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT, EN DATE DU 11 JUILLET 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE COMME NON RECEVABLE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA LETTRE DU DIRECTEUR REGIONAL, EN DATE DU 18 JUIN 1965 ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : - CONS. QUE S'IL APPARTIENT A L'AUTORITE DE TUTELLE, EN VERTU DU POUVOIR DE CONTROLE DONT ELLE DISPOSE VIS-A-VIS DES DIRECTEURS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, D'ADRESSER, AINSI D'AILLEURS QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 12 MAI 1960, DES INJONCTIONS A CES AGENTS POUR LES INVITER A SE CONFORMER AUX LOIS ET REGLEMENTS OU A ACCOMPLIR LES ACTES ENTRANT DANS LEURS ATTRIBUTIONS, AUCUN TEXTE NE DONNAIT EN L'ESPECE AU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE LE POUVOIR D'ADRESSER LA MISE EN DEMEURE SUSANALYSEE AU DIRECTEUR DE LA CAISSE AFIN DE SUBSTITUER SA PROPRE DECISION A CELLE QUE LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE AVAIT PRISE AU SUJET DE L'OPPORTUNITE D'UNE ACTION AUPRES DES MEDECINS ET DU CHOIX DE LA DATE D'ENVOI DE LETTRES A CES DERNIERS POUR SUSCITER DES ADHESIONS PERSONNELLES AUX CLAUSES DE LA CONVENTION-TYPE, A LA SUITE DE LA MISE EN VIGUEUR DES TARIFS D'AUTORITE ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN PRENANT LA DECISION ATTAQUEE, LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE BORDEAUX A EXCEDE LES LIMITES DU POUVOIR DE TUTELLE DONT IL EST INVESTI ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE EST, DES LORS, FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT ET DE LA DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE BORDEAUX.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74062
Date de la décision : 15/03/1969
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE TUTELLE - Tutelle sur les caisses de sécurité sociale - Injonctions au directeur d'une caisse primaire.

01-02-04 Aucun texte ne donne au directeur régional de la Sécurité sociale le pouvoir de mettre en demeure le directeur d'une caisse de Sécurité sociale de procéder à l'envoi immédiat de lettres destinées aux médecins du département en vue de susciter leur adhésion personnelle aux clauses de la convention type, alors que le bureau du conseil d'administration de la Caisse avait décidé de différer l'envoi desdites lettres jusqu'à une date ultérieure, afin de substituer sa propre décision à celle que le bureau du conseil d'administration de la Caisse avait prise. Décision attaquée excédant les pouvoirs de tutelle dont le directeur régional est investi.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Lettre du directeur régional de la Sécurité sociale au directeur d'une Caisse primaire lui enjoignant de prendre une décision contraire à celle prise par le bureau du Conseil d'administration de la Caisse.

54-01-01-01 La lettre par laquelle le directeur régional de la Sécurité sociale a enjoint au directeur d'une Caisse primaire de procéder à l'envoi immédiat de lettres destinées aux médecins du département en vue de susciter leur adhésion personnelle aux clauses de la convention-type alors que le bureau du Conseil d'administration de la caisse avait décidé de différer l'envoi desdites lettres jusqu'à une date ultérieure constitue un acte qui fait grief à la Caisse primaire.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - Lettre du directeur régional au directeur d'une Caisse primaire lui enjoignant de substituer sa propre décision à celle du bureau du Conseil d'administration de la Caisse.

62-01-03 Lettre par laquelle le directeur régional de la Sécurité sociale a enjoint au directeur d'une Caisse primaire de procéder à l'envoi immédiat de lettres destinées aux médecins du département en vue de susciter leur adhésion personnelle aux clauses de la convention-type, alors que le bureau du Conseil d'administration de la Caisse avait décidé de différer l'envoi desdites lettres jusqu'à une date ultérieure. Aucun texte ne donnait au directeur régional le pouvoir d'adresser la mise en demeure susanalysée au directeur d'une Caisse afin de substituer sa propre décision à celle que le bureau du Conseil d'administration de la Caisse avait prise au sujet de l'opportunité d'une action auprès des médecins et du choix de la date d'envoi des lettres à ces derniers pour susciter des adhésions personnelles aux clauses de la convention-type à la suite de la mise en vigueur des tarifs d'autorité. Décision attaquée excédant les pouvoirs de tutelle dont le directeur régional est investi.


Références :

Décret du 12 mai 1960 ART. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1969, n° 74062
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:74062.19690315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award