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21/03/1969 | FRANCE | N°72761

France | France, Conseil d'État, Section, 21 mars 1969, 72761


REQUETE DE LA SOCIETE HAUSER, TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT PRIS UN ARRETE D'ASSIMILATION DE SON ACTIVITE A L'UNE DES PROFESSIONS MENTIONNEES AU TARIF DES PATENTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1452 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR DECISION EN DATE DU 8 JUILLET 1966, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A CONFIRME LE JUGEMENT DU 13 JUILLET 1965 PAR LEQUEL LE TRIB

UNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A SURSIS A STATUER SUR LE...

REQUETE DE LA SOCIETE HAUSER, TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT PRIS UN ARRETE D'ASSIMILATION DE SON ACTIVITE A L'UNE DES PROFESSIONS MENTIONNEES AU TARIF DES PATENTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1452 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR DECISION EN DATE DU 8 JUILLET 1966, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A CONFIRME LE JUGEMENT DU 13 JUILLET 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A SURSIS A STATUER SUR LES DEMANDES EN DECHARGE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES PRESENTEES PAR LA SOCIETE HAUSER POUR LES ANNEES 1961, 1962 ET 1963 JUSQU'A DECISION DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES SUR L'ASSIMILATION DE LA PROFESSION EXERCEE PAR LA REQUERANTE A UNE PROFESSION FIGURANT AU TARIF DES PATENTES ; QUE LA SOCIETE HAUSER, QUI A DEMANDE LE 9 NOVEMBRE 1966 AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DE PRENDRE LA DECISION D'ASSIMILATION NECESSAIRE POUR QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE STATUE DEFINITIVEMENT SUR LE FOND DU LITIGE, DEFERE AU CONSEIL D'ETAT LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE ;
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1450 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES COMMERCES, INDUSTRIES ET PROFESSIONS NON DENOMMES DANS LES NOMENCLATURES ANNEXEES AU TARIF N'EN SONT PAS MOINS ASSUJETTIS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES. LES DROITS AUXQUELS ILS DOIVENT ETRE SOUMIS SONT REGLES, POUR L'ENSEMBLE DES DEPARTEMENTS, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1452 A " ; QUE L'ARTICLE 1452 A PREVOIT QUE L'ASSIMILATION EST PRONONCEE PAR ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES PRIS SUR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE DES TARIFS DES PATENTES INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1451 DU MEME CODE ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES ARRETES D'ASSIMILATION, APPLICABLES A TOUS LES CONTRIBUABLES EXERCANT LA MEME PROFESSION, ONT UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ; QUE, SI LEUR LEGALITE PEUT ETRE CONTESTEE PAR CHAQUE CONTRIBUABLE DEVANT LE JUGE FISCAL A L'OCCASION DES DEMANDES EN DECHARGE OU EN REDUCTION DE LEURS IMPOSITIONS, CETTE FACULTE, DONT L'EXERCICE NE PEUT CONDUIRE A L'ANNULATION DES ARRETES, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LES INTERESSES PUISSENT DEFERER CEUX-CI AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE HAUSER A INTERET A VOIR FIXER LES BASES SELON LESQUELLES ELLE EST PASSIBLE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES ; QUE SA REQUETE EST, DES LORS, RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : - CONS. QUE, TANT EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1450 ET 1452 A DU CODE PRECITE QUE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ETAIT TENU DE PRENDRE L'ARRETE D'ASSIMILATION QUI LUI ETAIT DEMANDE PAR LA SOCIETE REQUERANTE ; QUE, S'IL DISPOSAIT A CET EFFET D'UN DELAI RAISONNABLE POUR PROCEDER AUX MESURES D'INSTRUCTION NECESSAIRES, DELAI QUI A COURU DEPUIS LA NOTIFICATION QUI LUI A ETE FAITE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PRONONCANT LE SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE HAUSER, CE DELAI ETAIT EXPIRE A LA DATE OU EST INTERVENUE LA DECISION IMPLICITE DE REJET ATTAQUEE ; QUE, DES LORS, CETTE DECISION EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ;
ANNULATION ;
DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 72761
Date de la décision : 21/03/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Arrêtés d'assimilation en matière de patentes.

01-01-06-01-01 Les arrêtés d'assimilation en matière de patentes présentent un caractère d'actes réglementaires.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres - Refus implicite du ministre de l'Economie et des Finances de prendre un arrêté d'assimilation en matière de patentes.

17-05-02 Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour connaître d'un recours dirigé contre le refus implicite du ministre de l'Economie et des Finances de prendre un arrêté d'assimilation en matière de patentes [solution implicite].

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D'UN INTERET - Intérêt d'un contribuable à voir fixer par voie réglementaire les bases sur lesquelles il est passible de la contribution des patentes.

54-01-04-02 Société requérante ayant demandé la décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie pour les années 1961 à 1963. Tribunal administratif, puis Conseil d'Etat saisi en appel, ayant sursis à statuer jusqu'à décision du ministre des Finances portant assimilation de la profession exercée par ladite société, à une des professions figurant au tarif des patentes. Société demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des Finances a rejeté sa demande tendant à ce qu'intervienne l'arrêté d'assimilation. Recevabilité de sa requête, la société ayant intérêt à voir fixer les bases de son imposition.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - Effets de la chose jugée - Exécution - Délai raisonnable.

54-06-06 Société requérante ayant demandé la décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie pour les années 1961 à 1963. Tribunal administratif puis Conseil d'Etat saisi en appel, ayant sursis à statuer jusqu'à décision du ministre des Finances portant assimilation de la profession exercée par ladite société, à une des professions figurant au tarif des patentes. Société demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des Finances a rejeté sa demande tendant à ce qu'intervienne l'arrêté d'assimilation. Le ministre des Finances était tenu, tant en vertu du Code général des impôts que de la chose jugée par le Conseil d'Etat, de prendre l'arrêt litigieux dans un délai raisonnable. Annulation de sa décision implicite de rejet, ledit délai qui a couru depuis la notification du jugement du 13 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif a prononcé le sursis à statuer, étant expiré le 9 mars 1967, date à laquelle est intervenue cette décision.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - Recours parallèle - Absence d'exception de recours parallèle - Arrêté d'assimilation en matière de patentes.

54-07-01-03 Recevabilité du recours direct en annulation d'un arrêté d'assimilation en matière de patentes nonobstant la possibilité pour le contribuable de contester leur légalité à l'occasion d'une demande en décharge ou en réduction présentée devant le juge de l'impôt.


Références :

CGI 1450
CGI 1451
CGI 1452 a


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1969, n° 72761
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.F. Théry
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:72761.19690321
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