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21/03/1969 | FRANCE | N°73257

France | France, Conseil d'État, Section, 21 mars 1969, 73257


RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 MAI 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE UNE DECISION DU PREFET DE LA NIEVER EN DATE DU 29 AOUT 1964, REJETANT LA DEMANDE DE SUBVENTION D'INSTALLATION PRESENTEE PAR LE SIEUR X..., ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 ; LE DECRET MODIFIE DU 10 MARS 1962, ENSEMBLE LES ARRETES DU 10 MARS 1962 PRIS POUR SON APPLICATION ; L'ORDONNANCE DU 31 J

UILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE...

RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 MAI 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE UNE DECISION DU PREFET DE LA NIEVER EN DATE DU 29 AOUT 1964, REJETANT LA DEMANDE DE SUBVENTION D'INSTALLATION PRESENTEE PAR LE SIEUR X..., ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 ; LE DECRET MODIFIE DU 10 MARS 1962, ENSEMBLE LES ARRETES DU 10 MARS 1962 PRIS POUR SON APPLICATION ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961, RELATIVE A L'ACCUEIL ET A LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, "LES FRANCAIS, AYANT DU OU ESTIME DEVOIR QUITTER, PAR SUITE D'EVENEMENTS POLITIQUE, UN TERRITOIRE OU ILS ETAIENT ETABLIS ET QUI ETAIT ANTERIEUREMENT PLACE SOUS LA SOUVERAINETE, LE PROTECTORAT OU LA TUTELLE DE LA FRANCE, POURRONT BENEFICIER DU CONCOURS DE L'ETAT, EN VERTU DE LA SOLIDARITE NATIONALE AFFIRMEE PAR LE PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE LOI. CE CONCOURS SE MANIFESTE PAR UN ENSEMBLE DE MESURES DE NATURE A INTEGRER LES FRANCAIS RAPATRIES DANS LES STRUCTURES ECONOMIQUES ET SOCIALES DE LA NATION. CES MESURES CONSISTERONT, EN PARTICULIER, A ACCORDER AUX RAPATRIES DES PRESTATIONS DE RETOUR, DES PRESTATIONS TEMPORAIRES DE SUBSISTANCE, DES PRETS A TAUX REDUIT ET DES SUBVENTIONS D'INSTALLATION ET DE RECLASSEMENT, DES FACILITES D'ACCES A LA PROFESSION ET D'ADMISSION DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, DES PRESTATIONS SOCIALES, AINSI QUE DES SECOURS EXCEPTIONNELS" ;
CONS., QUE, SI CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ONT ENUMERE LES AVANTAGES POUVANT ETRE ACCORDES AUX PERSONNES ENTRANT DANS LEUR CHAMP D'APPLICATION, ELLES ONT LAISSE AU GOUVERNEMENT, PAR LEUR GENERALITE MEME, LE SOIN DE FIXER LES MODALITES ET LES CONDITIONS D'OCTROI DESDITS AVANTAGES ; QU'EN IMPARTISSANT UN DELAI AUX RAPATRIES RENTRES AVANT LA DATE DE PUBLICATION DU DECRET DU 10 MARS 1962 POUR DEMANDER LE BENEFICE DE CERTAINES DES PRESTATIONS PREVUES PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961, L'ARTICLE 44 DUDIT DECRET N'A NI MECONNU LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSMENTIONNEES, NI EMPIETE SUR UN DOMAINE QUE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION RESERVE AU LEGISLATEUR ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ESTIME QUE L'ARTICLE 44 DU DECRET DU 10 MARS 1962 ETAIT ENTACHE D'INCOMPETENCE ;
CONS. TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN PRESENTE PAR LE SIEUR X... A L'APPUI DE SA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ;
CONS. QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE SUBVENTION D'INSTALLATION PRESENTEE PAR LE SIEUR X..., LE PREFET DE LA NIEVRE S'EST FONDE SUR CE QUE L'INTERESSE, RENTRE DE TUNISIE EN 1957, N'AVAIT DEMANDE CET AVANTAGE QUE LE 4 JANVIER 1964, SOIT APRES LA DATE LIMITE DU 31 DECEMBRE 1962, FIXEE PAR L'ARTICLE 44 DU DECRET DU 10 MARS 1962, MODIFIE PAR CELUI DU 27 NOVEMBRE 1962, POUR LA PRESENTATION DES DEMANDES EMANANT DE RAPATRIES RENTRES EN FRANCE AVANT LA PUBLICATION DUDIT DECRET ; QUE, SI LE SIEUR X... SOUTIENT QU'IL A FORMULE SA DEMANDE DES LE MOIS DE DECEMBRE 1962, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AUCUNE TRACE N'A ETE RETROUVEE D'UNE TELLE DEMANDE ; QUE LE SIEUR X... N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION, NI AUCUN ELEMENT DE NATURE A ETABLIR LA REALITE DES FAITS QU'IL ALLEGUE ; QUE, PAR SUITE, LE PREFET DE LA NIEVRE A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSANALYSEES DE L'ARTICLE 44 DU DECRET DU 10 MARS 1962 MODIFIE, EN REJETANT COMME TARDIVE LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCUEILLI LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
REJET DE LA DEMANDE ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DU SIEUR X....


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 73257
Date de la décision : 21/03/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Article 1er de la loi du 26 décembre 1961.

01-02-01-04, 46-02-01 Les dispositions de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 énumérant les avantages pouvant être accordés aux personnes entrant dans leur champ d'application ont laissé au Gouvernement, par leur généralité même, le soin de fixer les modalités et les conditions d'octroi desdits avantages. En impartissant un délai aux rapatriés rentrés avant la date de publication du décret du 10 mars 1962 pour demander le bénéfice de certaines des prestations prévues par ladite loi, l'article 44 dudit décret n'a pas méconnu les dispositions législatives susmentionnées [1].

- RJ1 OUTRE-MER - RAPATRIES - GENERALITES - Avantages attribués aux rapatriés par la loi du 26 décembre 1961 - Pouvoir pour le gouvernement d'impartir un délai aux rapatriés rentrés avant la date de publication du décret du 10 mars 1962 pour demander le bénéfice de certaines des prestations prévues par ladite loi.

46-02-03-02 Intéressé rentré en France en 1957 et n'ayant demandé la subvention d'installation qu'après le 31 décembre 1962, date limite fixée par l'article 44 du décret du 10 mars 1962 modifié par le décret du 27 novembre 1962. Absence de droit à ladite subvention.

OUTRE-MER - RAPATRIES - PRESTATIONS DE RECLASSEMENT - SUBVENTION D'INSTALLATION - Demande présentée tardivement par une personne rapatriée avant la date de publication du décret du 10 mars 1962 - Absence de droit.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 ART. 34
Décret du 27 novembre 1962
Décret 62-261 du 10 mars 1962 ART. 44
LOI 61-1439 du 26 décembre 1961 ART. 1

1.

Cf. Ministre de l'Intérieur c/ époux Cohen, 1968-10-18, Recueil p. 499


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1969, n° 73257
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gentot
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:73257.19690321
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