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18/04/1969 | FRANCE | N°71484;71503

France | France, Conseil d'État, 1 / 5 ssr, 18 avril 1969, 71484 et 71503


CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA LEGALITE DU DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1966 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 13 AOUT 1946 LES PRIMES DE RENDEMENT ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS TITULAIRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DES SERVICES EXTERIEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS SONT "ATTRIBUEES COMPTE TENU DE LA VALEUR ET DE L'ACTION DE CHACUN DES AGENTS APPELES A EN BENEFICIER" ; QUE, PAR APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, L

E CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A, PAR DE...

CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA LEGALITE DU DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1966 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 13 AOUT 1946 LES PRIMES DE RENDEMENT ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS TITULAIRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DES SERVICES EXTERIEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS SONT "ATTRIBUEES COMPTE TENU DE LA VALEUR ET DE L'ACTION DE CHACUN DES AGENTS APPELES A EN BENEFICIER" ; QUE, PAR APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A, PAR DECISION EN DATE DU 22 AVRIL 1966, ANNULE UNE CIRCULAIRE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS AVAIT EXCLU, PAR MESURE GENERALE, DU BENEFICE DE LADITE PRIME, CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS DE SON ADMINISTRATION ; QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE A CETTE DECISION NE POUVAIT CEPENDANT AVOIR POUR EFFET D'INTERDIRE AU GOUVERNEMENT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR REGLEMENTAIRE, DE MODIFIER PAR DECRET LES DISPOSITIONS PRECITEES POUR RESTREINDRE LEUR CHAMP D'APPLICATION, DES LORS QUE CETTE MODIFICATION NE PRESENTAIT PAS DE CARACTERE RETROACTIF ;
CONSIDERANT QUE SI LE DECRET ATTAQUE DISPOSE QUE LA PRIME DE RENDEMENT "N'EST PAS CUMULABLE AVEC L'INDEMNITE DE PRODUCTION ET AVEC L'INDEMNITE DE RISQUES ET DE SUJETIONS CREEES PAR LES DECRETS N° 51-873 DU 9 JUILLET 1951 ET N° 56-819 DU 11 AOUT 1956 LORSQU'A LA DATE D'APPLICATION DE CES TEXTES, LES CATEGORIES BENEFICIAIRES DE CES INDEMNITES NE PERCEVAIENT PAS DE PRIME DE RENDEMENT" , CES DISPOSITIONS N'ONT PAS POUR EFFET D'INTERDIRE LE CUMUL DE LA PRIME DE RENDEMENT ET DES INDEMNITES SUSMENTIONNEES A COMPTER DU JOUR DE LEUR INSTITUTION, MAIS SEULEMENT DE DEFINIR AVEC PRECISION LES CATEGORIES DE PERSONNEL QUI, A COMPTER DE LA DATE DE MISE EN VIGUEUR DU DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1966, NE POURRAIENT PLUS PRETENDRE AU CUMUL DES AVANTAGES EN CAUSE ; QUE LA REFERENCE AINSI FAITE A UNE SITUATION PASSEE NE SUFFIT PAS A CONFERER AUDIT DECRET UN CARACTERE RETROACTIF ;
CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL RESULTE DE LA DECISION PRECITEE DU CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX, EN DATE DU 22 AVRIL 1966, QUE, LORS DE LA CREATION DES INDEMNITES DE PRODUCTION ET INDEMNITES DE RISQUES ET SUJETIONS, L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS AURAIT DU BENEFICIER DE LA PRIME DE RENDEMENT ; QUE SI LE DECRET DU 9 JUILLET 1951 A PU LEGALEMENT PREVOIR QUE L'INDEMNITE DE PRODUCTION, QUI EST "VARIABLE ... SUIVANT L'ACTION DE CHACUN" , N'ETAIT PAS CUMULABLE AVEC LA PRIME DE RENDEMENT, C'EST ILLEGALEMENT QUE L'ADMINISTRATION A REFUSE LA PRIME DE RENDEMENT AUX BENEFICIAIRES DE L'INDEMNITE DE RISQUES ET SUJETIONS, ALORS QUE LE DECRET DU 11 AOUT 1956 QUI L'INSTITUE NE PREVOIT AUCUNE DISPOSITION INTERDISANT DE LES CUMULER ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE DECRET ATTAQUE, QUI FAIT REFERENCE A CETTE SITUATION DE FAIT ILLEGALE, EST LUI-MEME ILLEGAL EN TANT QU'IL INTERDIT AUX BENEFICIAIRES DU DECRET PRECITE DU 11 AOUT 1956 DE CUMULER LA PRIME DE RENDEMENT ET L'INDEMNITE DE RISQUES ET SUJETIONS ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LES FEDERATIONS REQUERANTES SONT FONDEES A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE EST ILLEGAL EN TANT QU'IL INTERDIT LE CUMUL ENTRE L'INDEMNITE POUR RISQUES ET SUJETIONS INSTITUEE PAR LE DECRET DU 11 AOUT 1956, ET LA PRIME DE RENDEMENT ;
SUR LA LEGALITE DE LA CIRCULAIRE DU 30 SEPTEMBRE 1966 : CONSIDERANT QUE LA CIRCULAIRE DU 30 SEPTEMBRE 1966 ETABLIT, ENTRE LES PERSONNELS DESIGNES AU DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1966, LES MODES DE REPARTITION DES PRIMES DE RENDEMENT ; QUE LES MOYENS SOULEVES PAR LA FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS C.G.T. A L'ENCONTRE DU DECRET PRECITE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DIRIGES EGALEMENT CONTRE LADITE CIRCULAIRE ; QUE LA LISTE DES BENEFICIAIRES DE LA PRIME QUI FIGURE A CETTE CIRCULAIRE EST ENTACHEE DE LA MEME ILLEGALITE QUE CELLE QUI FRAPPE LE DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1966 ; QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS DE CETTE CIRCULAIRE, QUI TENDENT A REPARTIR LES PRIMES DE RENDEMENT ENTRE CERTAINS SEULEMENT DES AYANTS DROIT DOIVENT ETRE ANNULEES DANS LEUR INTEGRALITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE DECRET SUSVISE DU 28 SEPTEMBRE 1966 EST ANNULE EN TANT QU'IL EXCLUT DU BENEFICE DES PRIMES DE RENDEMENT LE PERSONNEL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS QUI BENEFICIE DE L'INDEMNITE POUR RISQUES ET SUJETIONS INSTITUEE PAR LE DECRET DU 11 AOUT 1956 ET QUI NE RECEVAIENT PAS, A CETTE DERNIERE DATE, DE PRIME DE RENDEMENT. ARTICLE 2 - LA CIRCULAIRE SUSVISEE, EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1966, EST ANNULEE. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES EST REJETE. ARTICLE 4 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.


Synthèse
Formation : 1 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71484;71503
Date de la décision : 18/04/1969
Sens de l'arrêt : Annulation partielle annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Primes de rendement allouées aux fonctionnaires et agents titulaires des Postes et Télécommunications.

36-08-03 Décision du Conseil d'Etat du 22 avril 1966 [1] ayant annulé une circulaire du ministre des P.T.T. qui avait exclu, d'une manière générale, du bénéfice de telles primes certaines catégories d'agents de son administration. Décret du 28 septembre 1966 ayant alors précisé que la prime de rendement n'était pas cumulable avec l'indemnité de production et l'indemnité de risques et de sujétions créés par les décrets du 9 juillet 1951 et du 11 août 1956 lorsque, "à la date d'application de ces textes, les catégories bénéficiaires de ces indemnités ne percevraient pas de prime de rendement". Mais le décret du 11 août 1956 sur l'indemnité de risques n'interdit pas le cumul avec la prime de rendement : illégalité du décret du 28 septembre 1966, qui fait ainsi référence à une situation de fait illégale.


Références :

Décret du 13 août 1946 ART. 2
Décret du 28 septembre 1966 Decision attaquée Annulation partielle
Décret 51-873 du 09 juillet 1951
Décret 56-819 du 11 août 1956

1.

Cf. Fédération syndicaliste des Travailleurs des P. et T., 1966-04-22, 60047, S., Recueil p. 282


Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 1969, n° 71484;71503
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François Théry
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:71484.19690418
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