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23/04/1969 | FRANCE | N°69476;70404

France | France, Conseil d'État, 23 avril 1969, 69476 et 70404


1° REQUETE DU SIEUR Y... FELIX TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 4 FEVRIER 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE L'ARRETE DU MAIRE DE TOULOUSE, EN DATE DU 22 MARS 1965, PRONONCANT SA REVOCATION DE SES FONCTIONS D'INGENIEUR EN CHEF DE LA VILLE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
2° REQUETE DE LA VILLE DE TOULOUSE, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 MAI 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'AVIS EMIS LE 13

MAI 1965 PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE DEPARTEMENTAL ...

1° REQUETE DU SIEUR Y... FELIX TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 4 FEVRIER 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE L'ARRETE DU MAIRE DE TOULOUSE, EN DATE DU 22 MARS 1965, PRONONCANT SA REVOCATION DE SES FONCTIONS D'INGENIEUR EN CHEF DE LA VILLE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
2° REQUETE DE LA VILLE DE TOULOUSE, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 MAI 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'AVIS EMIS LE 13 MAI 1965 PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE ET DECLARANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRONONCER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE A L'ENCONTRE DU SIEUR Y..., ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT AVIS POUR EXCES DE POUVOIR ;
VU LE DECRET DU 29 OCTOBRE 1936 MODIFIE PAR LE DECRET DU 11 JUILLET 1955 ET LA LOI DU 23 FEVRIER 1963 ; LA LOI DU 28 AVRIL 1952 ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE DECRET DU 19 OCTOBRE 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA VILLE DE TOULOUSE ET DU SIEUR Y... ONT TRAIT A LA SITUATION ADMINISTRATIVE D'UN MEME AGENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 70.404 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 19 OCTOBRE 1959, MODIFIANT LA LOI DU 28 AVRIL 1952 PORTANT STATUT GENERAL DU X... DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX : "SI LE MAIRE A PRONONCE UNE SANCTION PLUS SEVERE QUE CELLE QUI A ETE PROPOSEE PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE COMMUNAL, L'INTERESSE PEUT SAISIR LE CONSEIL DE DISCIPLINE DEPARTEMENTAL DE LA DECISION DU MAIRE DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DE SA NOTIFICATION", ET QU'IL RESULTE D'AUTRE PART DU MEME ARTICLE QUE LE MAIRE NE PEUT PRONONCER DE SANCTIONS PLUS SEVERES QUE CELLES PREVUES PAR L'AVIS EMIS PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA VILLE DE TOULOUSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES QUE L'INTERVENTION DU CONSEIL DE DISCIPLINE DEPARTEMENTAL A POUR EFFET DE LIMITER LES POUVOIRS DE DECISION DU MAIRE EN MATIERE DISCIPLINAIRE DANS LE CAS OU CE CONSEIL EMET, QUANT AU PRINCIPE OU AU DEGRE DE LA SANCTION, UN AVIS QUI OBLIGE LE MAIRE A REDUIRE OU A ANNULER LA SANCTION PLUS SEVERE QU'IL AVAIT PRONONCEE ; QU'UN TEL AVIS FAIT GRIEF A LA COMMUNE ET, PAR SUITE, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE DEFERE PAR ELLE AU JUGE ADMINISTRATIF PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; QUE, DES LORS, IL ECHET D'ANNULER LE JUGEMENT ATTAQUE, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE COMME IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA VILLE DE TOULOUSE TENDANT A L'ANNULATION DE L'AVIS EMIS PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE DEPARTEMENTAL, DANS SA DELIBERATION DU 13 MAI 1965 INTERVENUE SUR LE RECOURS FORME PAR LE SIEUR Y..., EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES, CONTRE L'ARRETE DE REVOCATION PRIS A SON EGARD PAR LE MAIRE DE TOULOUSE, ET QUI AVAIT CONCLU "QU'IL N'Y AVAIT LIEU, EN L'ETAT, DE PRONONCER A L'ENCONTRE DU SIEUR Y... FELIX UNE SANCTION DISCIPLINAIRE" ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA VILLE DE TOULOUSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ;
SUR LA LEGALITE DE L'AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE DEPARTEMENTAL ; SUR LE MOYEN TIRE DE L'ILLEGALITE DE L'ARTICLE 2 DU DECRET SUSVISE DU 19 OCTOBRE 1959 : - CONS. QUE, SI LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 19 OCTOBRE 1959 APPORTENT UNE LIMITATION AU POUVOIR DISCIPLINAIRE DONT LE MAIRE EST INVESTI A L'EGARD DES AGENTS COMMUNAUX, CES DISPOSITIONS, QUI SONT REPRISES SANS AUCUNE MODIFICATION DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 28 AVRIL 1952 ET DE L'ARTICLE 529 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, NE SAURAIENT ETRE REGARDEES COMME INTERESSANT "LA DETERMINATION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES" QUE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION PLACE DANS LE DOMAINE DE LA LOI ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LEDIT CONSEIL : - CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LE SIEUR Y... DEVANT LEDIT CONSEIL LE 13 MAI 1965 N'ONT PAS ETE COMMUNIQUEES A LA VILLE DE TOULOUSE AVANT QUE LE CONSEIL EMETTE SON AVIS ; QU'AINSI LE PRINCIPE GENERAL SUIVANT LEQUEL TOUTE PROCEDURE DISCIPLINAIRE DOIT PRESENTER UN CARACTERE CONTRADICTOIRE A ETE, EN L'ESPECE, MECONNU ; QUE, PAR SUITE, L'AVIS A ETE RENDU DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ; QUE LA VILLE DE TOULOUSE EST FONDEE A DEMANDER, POUR CE MOTIF, SON ANNULATION ;
SUR LA REQUETE N° 69.476 ; SUR LES INTERVENTIONS DU SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS MUNICIPAUX ET DE L'ASSOCIATION DES INGENIEURS DES VILLES DE FRANCE : - CONS. QUE LEDIT SYNDICAT ET LADITE ASSOCIATION ONT INTERET A L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ; QU'AINSI LEURS INTERVENTIONS SONT RECEVABLES ;
SUR LES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LES MOYENS EXPOSES DANS LA REQUETE DU SIEUR Y..., ET SE RAPPORTANT AUX CONSEQUENCES QUE DEVAIT TIRER L'ADMINISTRATION DE L'AVIS FORMULE PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE DEPARTEMENTAL, DOIVENT ETRE REJETES ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SES DEMANDES ;
INTERVENTIONS DU SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS MUNICIPAUX ET DE L'ASSOCIATION DES INGENIEURS DES VILLES DE FRANCE ADMISES ;
ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL AD INISTRATIF DE TOULOUSE ET DE L'AVIS EMIS PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE LE 13 MAI 1965 ;
REJET DE LA REQUETE DU SIEUR Y... QUI SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET CEUX EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT POUR LA REQUETE N° 70.404, ET LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT POUR LA REQUETE N° 69.476.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69476;70404
Date de la décision : 23/04/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION.

01-01-05-02 L'avis émis par le conseil de discipline départemental, saisi par l'agent communal sanctionné, en ce qu'il oblige le maire à réduire ou annuler la sanction disciplinaire antérieurement infligée est un acte à caractère de décision.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES - Mesure ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales.

01-02-01-02-02 Les dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 1959, reprenant celles de la loi du 28 avril 1952 et de l'article 529 du Code de l'administration communale et apportant une limitation au pouvoir disciplinaire dont le maire est investi à l'égard des agents communaux ne portent pas atteinte aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - Procédure disciplinaire - Conseil de discipline départemental - Communication devant être donnée à la commune des conclusions déposées devant ledit conseil pour l'agent communal sanctionné.

01-03-03-01 Lorsque le maire a prononcé à l'encontre d'un agent communal une sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil de discipline communal, l'article 2 du décret du 19 octobre 1959 modifiant la loi du 28 avril 1952 portant statut du personnel communal prévoit que l'agent sanctionné peut saisir le Conseil de discipline départemental et que le maire ne peut prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis émis par le Conseil départemental. Agent communal ayant saisi le Conseil départemental de discipline de la sanction à lui infligée par le maire. Absence de communication à la ville de Toulouse du mémoire de l'intéressé. Méconnaissance du principe général du caractère contradictoire de toute procédure disciplinaire. Annulation de l'avis émis par le Conseil de discipline départemental.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - Légalité de l'article 2 du décret du 19 octobre 1959.

16-07-02 Lorsque le maire a prononcé à l'encontre d'un agent communal une sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil de discipline communal, l'article 2 du décret du 19 octobre 1959 modifiant la loi du 28 avril 1952 portant statut du personnel communal prévoit que l'agent sanctionné peut saisir le conseil de discipline départemental et que le maire ne peut prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis émis par le Conseil départemental. Il résulte de ces dispositions que l'intervention du Conseil de discipline départemental a pour effet de limiter les pouvoirs de décision du maire en matière disciplinaire, dans le cas où ce conseil émet un avis qui oblige le maire à réduire ou à annuler la sanction qu'il avait prononcée : un tel avis présente en cela un caractère de décision et fait grief à la commune, qui peut le déférer au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Les dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 1959, reprenant celles de la loi du 28 avril 1952 et de l'article 529 du Code de l'administration communale et apportant une limitation au pouvoir disciplinaire dont le maire est investi à l'égard des agents communaux ne portent pas atteinte aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, matière réservée à la loi par l'article 34 de la Constitution.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - Procédure contradictoire devant le conseil de discipline départemental.

16-07-02-01 Agent communal ayant saisi le Conseil départemental de discipline de la sanction à lui infligée par le maire. Absence de communication à la ville de Toulouse du mémoire de l'intéressé. Méconnaissance du principe général du caractère contradictoire de toute procédure disciplinaire. Annulation de l'avis émis par le Conseil de discipline départemental.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - Avis émis à la demande d'un agent communal sur la sanction infligée par le maire à celui-ci.

16-09-01-01, 54-01-01-01 Lorsque le maire a prononcé à l'encontre d'un agent communal une sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil de discipline communal, l'article 2 du décret du 19 octobre 1959 modifiant la loi du 28 avril 1952 portant statut du personnel communal prévoit que l'agent sanctionné peut saisir le Conseil de discipline départemental et que le maire ne peut prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis émis par le Conseil départemental. Il résulte de ces dispositions que l'intervention du Conseil de discipline départemental a pour effet de limiter les pouvoirs de décision du maire en matière disciplinaire dans le cas où ce conseil émet un avis qui oblige le maire à réduire ou à annuler la sanction qu'il avait prononcée : un tel avis présente en cela un caractère de décision et fait grief à la commune qui peut le déférer au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Avis émis par le Conseil départemental de discipline - saisi par un agent communal - sur la sanction disciplinaire infligée audit agent par le maire.


Références :

Code de l'administration communale 529
Constitution du 04 octobre 1958 ART. 34
Décret du 19 octobre 1959 ART. 2
LOI du 28 avril 1952 ART. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1969, n° 69476;70404
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:69476.19690423
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