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11/06/1969 | FRANCE | N°73435

France | France, Conseil d'État, 3 / 6 ssr, 11 juin 1969, 73435


Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif : Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été la victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents de travail, doit indiquer sa causalité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement

prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'as...

Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif : Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été la victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents de travail, doit indiquer sa causalité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant que, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, les époux X... qui demandaient à la commune de Cournon-d'Auvergne et à l'Etat réparation du préjudice subi par eux du fait de l'accident mortel survenu à leur fils ont déclaré que ce dernier était assuré à la Caisse primaire du Puy-de-Dôme ; que le Tribunal administratif n'a pas communiqué la demande à ladite caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 397 susrappelé du Code de la sécurité sociale, qui lui faisait obligation de mettre en cause la Caisse primaire de sécurité sociale du Puy-de-Dôme dans le litige opposant les époux X... à la commune de Cournon-d'Auvergne et à l'Etat ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter ces prescriptions de l'article L. 397, la violation desdites prescriptions constitue une irrégularité que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 9 juin 1967 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand à l'exception de l'article 4 non attaqué du dispositif mettant l'Etat hors de cause ;
Considérant que, le Conseil d'Etat ayant mis en cause la Caisse primaire de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, l'affaire est maintenant en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour y être statué immédiatement ;
Au fond : Considérant qu'en vertu de l'article 97 du Code de l'administration communale, la police municipale a pour objet, notamment, de prévenir par des précautions convenables les accidents et de les faire cesser par la distribution des soins nécessaires ; qu'il incombe aux maires des communes riveraines de cours d'eau, d'une part, de prendre des mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des personnes dans les baignades aménagées et, d'autre part, de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Guy X... a été victime d'un accident mortel le 24 juillet 1964 alors qu'il se baignait dans l'Allier, à Cournon-d'Auvergne, en dehors de la baignade aménagée par la commune ; que, d'autre part, les dangers que présente l'Allier pour les baigneurs à l'endroit de l'accident n'excèdent pas ceux que l'on rencontre habituellement dans les cours d'eau de cette nature ; qu'il n'est pas établi que ces dangers aient été aggravés par des travaux exécutés par une drague peu de temps avant l'accident ; que, dès lors, le maire n'était pas tenu de prendre des mesures de surveillance ou d'installer un dispositif de signalisation à cet endroit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cournon-d'Auvergne est fondée à soutenir que l'accident dont le jeune X... a été victime n'engage pas sa responsabilité ; que dans ces conditions c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser aux époux X... une indemnité de 6000 F ; que, par voie de conséquence, le recours incident par lequel les époux X... demandent l'augmentation de cette indemnité doit être rejeté ;
Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge des époux X... sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 58 et L. 59 du Code de la Sécurité sociale ; que, toutefois, ces derniers doivent être admis au bénéfice des dispositions de l'article 698 quinquiès, alinéa 1er, du Code général des impôts ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 9 juin 1967, est annulé à l'exception de l'article 4. Article 2 - Les conclusions présentées par les époux X... contre la commune de Cournon-d'Auvergne devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et leur recours incident sont rejetés. Article 3 - Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge des époux X... sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 58 et L. 59 du Code de la Sécurité sociale et à l'exception des frais de justice dont ils sont dispensés. Article 4 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Equipement et du Logement.


Synthèse
Formation : 3 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73435
Date de la décision : 11/06/1969
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

- RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - SECURITE DES LIEUX DE BAIGNADE - Maire s'étant abstenu de prendre une mesure spéciale pour assurer la sécurité des baigneurs en un lieu déterminé - Absence de faute.

16-03-05-02, 49-04 En vertu de l'article 97 du Code de l'administration communale, il incombe aux maires des communes riveraines de cours d'eau d'une part de prendre des mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des personnes dans les baignades aménagées et d'autre part de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement se prémunir [1]. Personne victime d'un accident mortel alors qu'elle se baignait, en dehors de la baignade aménagée, dans une rivière ne présentant pas des dangers excédant ceux que l'on rencontre habituellement dans les cours d'eau de cette nature. Maire non tenu de prendre des mesures de surveillance ou d'installer un dispositif de signalisation à cet endroit. Responsabilité de la commune ne pouvant être mise en jeu.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - Sécurité des lieux de baignade - Obligation des maires des communes riveraines ou traversées par des cours d'eau.

60-01-02-02-01, 60-02-03 Personne victime d'un accident mortel alors qu'elle se baignait, en dehors de la baignade aménagée, dans une rivière ne présentant pas des dangers excédant ceux que l'on rencontre habituellement dans les cours d'eau de cette nature. Mais non tenu de prendre des mesures de surveillance ou d'installer un dispositif de signalisation à cet endroit. Responsabilité de la commune ne pouvant être mise en jeu.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE - Réglementation de police - Abstention de l'autorité détentrice du pouvoir de police.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Police de la sécurité - Abstention de l'autorité détentrice du pouvoir de police.


Références :

Code de l'administration communale 97
Code de la sécurité sociale L397
Code de la sécurité sociale L58
Code de la sécurité sociale L59

1.

Cf. Mme veuve Gravier, 1969-02-26, 73811


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1969, n° 73435
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Christen
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:73435.19690611
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