Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif : Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été la victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents de travail, doit indiquer sa causalité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant que, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, les époux X... qui demandaient à la commune de Cournon-d'Auvergne et à l'Etat réparation du préjudice subi par eux du fait de l'accident mortel survenu à leur fils ont déclaré que ce dernier était assuré à la Caisse primaire du Puy-de-Dôme ; que le Tribunal administratif n'a pas communiqué la demande à ladite caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 397 susrappelé du Code de la sécurité sociale, qui lui faisait obligation de mettre en cause la Caisse primaire de sécurité sociale du Puy-de-Dôme dans le litige opposant les époux X... à la commune de Cournon-d'Auvergne et à l'Etat ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter ces prescriptions de l'article L. 397, la violation desdites prescriptions constitue une irrégularité que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 9 juin 1967 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand à l'exception de l'article 4 non attaqué du dispositif mettant l'Etat hors de cause ;
Considérant que, le Conseil d'Etat ayant mis en cause la Caisse primaire de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, l'affaire est maintenant en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour y être statué immédiatement ;
Au fond : Considérant qu'en vertu de l'article 97 du Code de l'administration communale, la police municipale a pour objet, notamment, de prévenir par des précautions convenables les accidents et de les faire cesser par la distribution des soins nécessaires ; qu'il incombe aux maires des communes riveraines de cours d'eau, d'une part, de prendre des mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des personnes dans les baignades aménagées et, d'autre part, de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Guy X... a été victime d'un accident mortel le 24 juillet 1964 alors qu'il se baignait dans l'Allier, à Cournon-d'Auvergne, en dehors de la baignade aménagée par la commune ; que, d'autre part, les dangers que présente l'Allier pour les baigneurs à l'endroit de l'accident n'excèdent pas ceux que l'on rencontre habituellement dans les cours d'eau de cette nature ; qu'il n'est pas établi que ces dangers aient été aggravés par des travaux exécutés par une drague peu de temps avant l'accident ; que, dès lors, le maire n'était pas tenu de prendre des mesures de surveillance ou d'installer un dispositif de signalisation à cet endroit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cournon-d'Auvergne est fondée à soutenir que l'accident dont le jeune X... a été victime n'engage pas sa responsabilité ; que dans ces conditions c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser aux époux X... une indemnité de 6000 F ; que, par voie de conséquence, le recours incident par lequel les époux X... demandent l'augmentation de cette indemnité doit être rejeté ;
Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge des époux X... sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 58 et L. 59 du Code de la Sécurité sociale ; que, toutefois, ces derniers doivent être admis au bénéfice des dispositions de l'article 698 quinquiès, alinéa 1er, du Code général des impôts ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 9 juin 1967, est annulé à l'exception de l'article 4. Article 2 - Les conclusions présentées par les époux X... contre la commune de Cournon-d'Auvergne devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et leur recours incident sont rejetés. Article 3 - Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge des époux X... sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 58 et L. 59 du Code de la Sécurité sociale et à l'exception des frais de justice dont ils sont dispensés. Article 4 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Equipement et du Logement.