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02/07/1969 | FRANCE | N°78136

France | France, Conseil d'État, 02 juillet 1969, 78136


RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE, A LA DEMANDE DU SIEUR Z..., LES DECISIONS EN DATE DES 15 JUIN ET 21 OCTOBRE 1964 PAR LESQUELLES IL A REJETE LA DEMANDE FORMULEE PAR L'ASSOCIATIONN D'EDUCATION POPULAIRE "L'ESPERANCE" TENDANT A L'AGREMENT D'UN CIRCUIT DE RAMASSAGE SCOLAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1963-1964, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE CONTRE LESDITES DECISIONS ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; L

ES DECRETS DU 28 SEPTEMBRE 1959, DU 20 FEVRIER 196...

RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE, A LA DEMANDE DU SIEUR Z..., LES DECISIONS EN DATE DES 15 JUIN ET 21 OCTOBRE 1964 PAR LESQUELLES IL A REJETE LA DEMANDE FORMULEE PAR L'ASSOCIATIONN D'EDUCATION POPULAIRE "L'ESPERANCE" TENDANT A L'AGREMENT D'UN CIRCUIT DE RAMASSAGE SCOLAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1963-1964, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE CONTRE LESDITES DECISIONS ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LES DECRETS DU 28 SEPTEMBRE 1959, DU 20 FEVRIER 1961 ET DU 2 AVRIL 1962 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 61-189 DU 20 FEVRIER 1961 DISPOSE QUE L'ETAT NE PEUT ACCORDER SON CONCOURS FINANCIER QUE LORSQUE LES CIRCUITS DE RAMASSAGE DESSERVIS PAR LES SERVICES VISES A L'ARTICLE 1ER, C'EST-A-DIRE PAR LES SERVICES DE GROUPEMENT ET DE TRANSPORT DES X... DES ENSEIGNEMENTS GENERAUX PROFESSIONNELS ET TERMINAUX ONT ETE AGREES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 62-375 DU 2 AVRIL 1962 : "LES FAMILLES A... HABITENT EN ZONE RURALE A UNE DISTANCE SUPERIEURE A TROIS KILOMETRES D'UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE DISPENSANT DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, ELEMENTAIRE, GENERAL, PROFESSIONNEL OU TERMINAL CORRESPONDANT AU NIVEAU DES ETUDES SUIVIES PAR LEURS ENFANTS PEUVENT, DANS LA LIMITE DES CREDITS OUVERTS PAR LES LOIS DE Y... ANNUELLES, BENEFICIER DE LA SUBVENTION DE TRANSPORT INSTITUEE PAR LES DECRETS N° 53-818 DU 5 SEPTEMBRE 1953, N° 61-189 DU 20 FEVRIER 1961 ET L'ARRETE DU 23 FEVRIER 1962" ;
CONS. QUE DE LA COMBINAISON DE CE DERNIER TEXTE, QUI PERMET AUX FAMILLES DES X... FREQUENTANT SOIT UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PUBLIC SOIT UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT POUR Y RECEVOIR L'UN DES ENSEIGNEMENTS ENUMERES ET DE L'ARTICLE 3 PRECITE DU DECRET N° 61-189 DU 20 FEVRIER 1961, IL RESULTE QUE LE CONCOURS FINANCIER DE L'ETAT POUR L'ORGANISATION D'UN CIRCUIT DE RAMASSAGE EST, DANS TOUS LES CAS, SUBORDONNE A UN AGREMENT PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, SE FONDANT SUR CE QUE L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 59-1135 DU 28 SEPTEMBRE 1959 DONNE COMPETENCE AU PREFET POUR AUTORISER, COMPTE TENU DES NECESSITES DE LA COORDINATION DES TRANSPORTS, L'ORGANISATION DE SERVICES DE RAMASSAGE D'ECOLIERS, ET SUR CE QUE L'ARTICLE 2, 1ER ALINEA DU DECRET N° 62-375 DU 2 AVRIL 1962 ATTRIBUE AU PREFET COMPETENCE POUR SE PRONONCER SUR LES DEMANDES DE SUBVENTION DE TRANSPORT CONCERNANT LES X... DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRES OU ELEMENTAIRES DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT, A JUGE QUE LE PREFET ETAIT EGALEMENT COMPETENT POUR PRONONCER OU REFUSER L'AGREMENT D'UN CIRCUIT ORGANISE AU PROFIT DE TELS X... ET A ANNULE, COMME ENTACHEES D'INCOMPETENCE LES DECISIONS EN DATE DS 15 JUIN ET 21 OCTOBRE 1964, PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE D'AGREER LE CIRCUIT QUE L'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "L'ESPERANCE" A CONFOLENS ENTENDAIT ORGANISER PRINCIPALEMENT POUR LES X... DES ECOLES PRIMAIRES PRIVEES SOUS CONTRAT SIMPLE DE CONFOLENS ET DE GENSAC ;
CONS. TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES MOYENS SOULEVES PAR L'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "L'ESPERANCE" DE CONFOLENS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ;
CONS. QUE, PAR LES DECISIONS ATTAQUEES EN DATE DES 15 JUIN ET 21 OCTOBRE 1964, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REJETE LA DEMANDE D'AGREMENT DU CIRCUIT ORGANISE PAR L'ASSOCIATION SUSMENTIONNEE DE CONFOLENS PAR LE MOTIF QUE LEDIT CIRCUIT APPARAISSAIT INUTILE AU REGARD DE LA CARTE SCOLAIRE DU SECTEUR ; QU'IL NE RESULTE PAS DU DOSSIER QUE L'APPRECIATION A LAQUELLE S'EST LIVRE AINSI LE MINISTRE, LEQUEL N'ETAIT PAS TENU D'ACCORDER L'AGREMENT EN CAUSE, SOIT FONDEE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS OU SOIT ENTACHEE D'ERREUR MANIFESTE OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ; QUE DANS CES CONDITIONS, LA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DESDITES DECISIONS DEVAIT ETRE REJETEE ;
CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "L'ESPERANCE" DE CONFOLENS ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
REJET DE LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "L'ESPERANCE" DE CONFOLENS ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LADITE ASSOCIATION.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78136
Date de la décision : 02/07/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - Agrément des circuits de ramassage scolaire ouvrant droit à subvention.

01-02-03 Il résulte des dispositions combinées de l'article 3 du décret 61-189 du 20 février 1961, et de l'article 1er du décret 62-375 du 2 avril 1962, que le concours financier de l'Etat pour l'organisation d'un circuit de ramassage scolaire est dans tous les cas subordonné à un agrément par le ministre de l'Education nationale. Tribunal administratif s'étant à tort fondé sur le décret 59-1135 du 28 septembre 1959 et sur l'article 2-1° alinéa du décret précité du 2 avril 1962 pour juger que le préfet était compétent pour prononcer ou refuser l'agrément d'un circuit, et annuler comme entachées d'incompétence les décisions litigieuses du ministre de l'Education nationale. Indépendance de la procédure prévue par le décret du 28 septembre 1959 par laquelle le préfet autorise ou refuse la création d'un circuit de ramassage au regard des nécessités de la coordination des transports, et de la procédure prévue par le décret du 20 février 1961 donnant compétence au ministre de l'Education nationale pour agréer un circuit, mesure préalable à l'octroi par le préfet de subventions de transport [sol. impl.] [1].

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES - TRANSPORT DES ELEVES - Ramassage scolaire - Agrément des circuits - Autorité compétente.

30-01-03-02, 65-02 Il résulte des dispositions combinées de l'article 3 du décret 61-189 du 20 février 1961, et de l'article 1er du décret 62-375 du 2 avril 1962, que le concours financier de l'Etat pour l'organisation d'un circuit de ramassage scolaire est dans tous les cas subordonné à un agrément par le ministre de l'Education nationale. Tribunal administratif s'étant à tort fondé sur le décret 59-1135 du 28 septembre 1959 et sur l'article 2-1er alinéa du décret précité du 2 avril 1962 pour juger que le préfet était compétent pour prononcer ou refuser l'agrément d'un circuit, et annuler comme entachées d'incompétence les décisions litigieuses du ministre de l'Education nationale. Indépendance de la procédure prévue par le décret du 28 septembre 1959 par laquelle le préfet autorise ou refuse la création d'un circuit de ramassage au regard des nécessités de la coordination des transports, et de la procédure prévue par le décret du 20 février 1961 donnant compétence au ministre de l'Education nationale pour agréer un circuit, mesure préalable à l'octroi par le préfet de subventions de transport [sol. impl.] [1]. En l'espèce rejet ministériel de la demande d'agrément motivé par la circonstance que le circuit en cause apparaissait inutile au regard de la carte scolaire du secteur. Légalité de la décision de rejet. Contrôle minimum du juge de l'excès de pouvoir sur les décisions rejetant les demandes d'agrément de circuits de ramassage scolaire [sol. impl.].

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Décision de refus d'agrément d'un circuit de ramassage scolaire.

54-07-02-04-01 La décision ministérielle de refus d'agrément d'un circuit de ramassage scolaire est soumise au seul contrôle "minimum" du juge de l'excès de pouvoir [sol. impl.].

- RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Ramassage scolaire - Agrément d'un circuit - autorité compétente et motifs.


Références :

1.

Cf. Association d'éducation populaire de la Valloire et Association des parents d'élèves et amis des écoles libres de Saint-Rambert-d'Albon, 1969-06-18, 74365 et 74366


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1969, n° 78136
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dondoux
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:78136.19690702
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