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09/07/1969 | FRANCE | N°68882

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 juillet 1969, 68882


REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME DES HAUTS FOURNEAUX DE LA CHIERS TENDANT, A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE LA SOMME DE 145.762,95 F QU'ELLE A ACQUITTEE ET SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 28 MARS 1964, POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER MAI 1958 AU 30 AVRIL 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERME

S DE L'ARTICLE 69-A-2° DE L'ANNEXE III DU CODE GENERA...

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME DES HAUTS FOURNEAUX DE LA CHIERS TENDANT, A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE LA SOMME DE 145.762,95 F QU'ELLE A ACQUITTEE ET SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 28 MARS 1964, POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER MAI 1958 AU 30 AVRIL 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 69-A-2° DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "POUR LES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES, LE MONTANT DE LA TAXE DONT LA DEDUCTION EST SUSCEPTIBLE D'ETRE OPEREE EST REDUIT SELON UN POURCENTAGE RESULTANT DU RAPPORT ENTRE : D'UNE PART, LES RECETTES SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET CELLES QUI PROVIENNENT DE L'EXPORTATION DE PRODUITS PASSIBLES DE CETTE TAXE OU DES LIVRAISONS FAITES EN SUSPENSION DU PAIEMENT DE LADITE TAXE, D'AUTRE PART, LES SOMMES VISEES A L'ALINEA CI-DESSUS AUGMENTEES DES RECETTES PROVENANT D'AFFAIRES EXONEREES OU SITUEES HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" ;
CONS. QUE LA SOCIETE ANONYME DES HAUTS FOURNEAUX DE LA CHIERS SOUTIENT QUE LES ALLOCATIONS DITES D'EMBRANCHEMENT QUE LUI VERSE LA S.N.C.F., DOIVENT ETRE REGARDEES COMME DES RABAIS SUR FRAIS DE TRANSPORT ET NON COMME DES RECETTES PROVENANT D'AFFAIRES SITUEES HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET FIGURANT A CE TITRE AU DENOMINATEUR DU RAPPORT SUR LA BASE DUQUEL EST CALCULEE LA DEDUCTION PREVUE PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRECITEES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, D'UNE PART, LES ALLOCATIONS VERSEES PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS A LA SOCIETE ANONYME DES HAUTS FOURNEAUX DE LA CHIERS A L'OCCASION DES TRANSPORTS EMPRUNTANT L'EMBRANCHEMENT PARTICULIER DONT LADITE SOCIETE EST PROPRIETAIRE SONT INDEPENDANTES DES CONTRATS PASSES POUR L'EXECUTION DE CES TRANSPORTS ET NE SAURAIENT DONC ETRE REGARDEES COMME DES RABAIS SUR LES PRIX FIGURANT A CES CONTRATS ; QUE, D'AUTRE PART, SI CES ALLOCATIONS, AINSI QUE LE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, NE TROUVENT PAS DANS TOUS LES CAS LEUR BASE DANS L'UTILISATION DIRECTE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS D'UN DES ELEMENTS DE L'ACTIF DE L'ENTREPRISE EN CAUSE, ELLE N'EN CONSTITUENT PAS MOINS LA CONTREPARTIE D'UN SERVICE RENDU A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS POUR FACILITER SON TRAFIC ; QU'AINSI, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECOURIR A L'EXPERTISE SOLLICITEE, IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME DES HAUTS FOURNEAUX DE LA CHIERS N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REFUSE DE LUI ACCORDER LA RESTITUTION DES SOMMES VERSEES EN ACOMPTE ET D'ANNULER LE TITRE DE PERCEPTION LITIGIEUX ;
REJET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68882
Date de la décision : 09/07/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - T.V.A. - LIQUIDATION DE LA TAXE. - DEDUCTIONS. - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA T.V.A. SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES. - [Art. 69 A-2 annexe III C.G.I.] - Traitement fiscal des allocations versées par la SNCF aux entreprises dont elle utilise les embranchements particuliers.


Références :

CGIAN3 69 A 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1969, n° 68882
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:68882.19690709
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