La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1969 | FRANCE | N°73232

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 12 juillet 1969, 73232


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 MAI 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE... AU TITRE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE ET DE LA TAXE PROPORTIONNELLE POUR L'ANNEE 1958 ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR LES ANNEES 1959 A 1963 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION : - CONSIDERANT, D

'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU CODE GENE...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 MAI 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE... AU TITRE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE ET DE LA TAXE PROPORTIONNELLE POUR L'ANNEE 1958 ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR LES ANNEES 1959 A 1963 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "SONT COMPRIS DANS LA CATEGORIE DES REVENUS FONCIERS, LORSQU'ILS NE SONT PAS INCLUS DANS LES BENEFICES D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU ARTISANALE, D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE... 2° LES REVENUS DES PROPRIETES NON BATIES DE TOUTE NATURE" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A, PAR CONTRAT EN DATE DU 22 DECEMBRE 1955, AUTORISE LA SOCIETE Y... A DEVERSER DES ORDURES MENAGERES SUR UNE PARTIE DE SA PROPRIETE ANTERIEUREMENT UTILISEE A USAGE DE CARRIERES, MOYENNANT LE PAIEMENT DE REDEVANCES FIXEES AU TAUX DE 1 F PAR METRE CUBE ; QUE CES REDEVANCES, QUI NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME UNE SIMPLE INDEMNITE DESTINEE A COMPENSER LA DEPRECIATION DE LA PROPRIETE DONT S'AGIT, ET QUI NE SONT PAS INCLUSES DANS LES BENEFICES D'UNE ENTREPRISE, D'UNE EXPLOITATION OU D'UNE PROFESSION, CONSTITUENT UN REVENU FONCIER EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 14 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE SIEUR X... N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN RAISON DE LEUR NATURE, LESDITES REDEVANCES NE SERAIENT PAS IMPOSABLES ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 100 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959, ACTUELLEMENT CODIFIE SOUS L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE SUSVISE : "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE CONTRIBUABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE A L'EPOQUE FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION" ; QU'IL RESULTE TOUTEFOIS DE L'INSTRUCTION QU'A AUCUN MOMENT L'ADMINISTRATION N'A INTERPRETE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 14 DU CODE GENERAL DES IMPOTS COMME DE NATURE A JUSTIFIER L'EXONERATION DES REDEVANCES DONT S'AGIT ; QU'EN PARTICULIER, NI LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION S'EST ABSTENUE D'IMPOSER LESDITES REDEVANCES AU TITRE DES ANNEES 1956 ET 1957, NI LA LETTRE DE L'INSPECTEUR DES IMPOTS CONTRIBUTIONS DIRECTES DU 15 DECEMBRE 1962, PAR LAQUELLE CE DERNIER A AU CONTRAIRE RAPPELE EXPRESSEMENT LE CARACTERE IMPOSABLE DES REDEVANCES LA CAUSE, N'ONT EU UNE TELLE PORTEE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E POUR PRETENDRE A L'EXONERATION DESDITES REDEVANCES ;
SUR LE MONTANT DE L'IMPOSITION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 DU CODE SUSVISE : "LE REVENU NET FONCIER EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DU REVENU BRUT ET LE TOTAL DES CHARGES DE LA PROPRIETE" ; QUE D'APRES L'ARTICLE 31 DUDIT CODE, DANS SES REDACTIONS SUCCESSIVES APPLICABLES AUX ANNEES D'IMPOSITION, LES CHARGES DE LA PROPRIETE DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET COMPRENNENT, NOTAMMENT, UNE DEDUCTION FORFAITAIRE FIXEE POUR LES PROPRIETES RURALES A 20 % DU REVENU BRUT ET REPRESENTANT DIVERS FRAIS PARMI LESQUELS LES FRAIS D'AMORTISSEMENT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DEPRECIATION DE SA PROPRIETE INVOQUEE PAR LE SIEUR X... A ETE EN TOUT ETAT DE CAUSE PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DE SON REVENU NET FONCIER PAR L'APPLICATION QUI LUI A ETE FAITE DE LA DEDUCTION DE 20 % SUSMENTIONNEE ; QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 31, QUI FIXENT FORFAITAIREMENT LE MONTANT DES CHARGES D'AMORTISSEMENT DEDUCTIBLES, NE PERMETTENT PAS DE RECOURIR A UN AUTRE MODE DE CALCUL DESDITES CHARGES ;
CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A, SANS PROCEDER A L'EXPERTISE QUI LUI ETAIT DEMANDEE, REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE OU EN REDUCTION DES IMPOSITIONS DONT S'AGIT ;
REJET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73232
Date de la décision : 12/07/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES. - REVENUS FONCIERS. - Revenus imposables - Redevance perçue par un propriétaire en échange du déversement d'ordures ménagères sur son terrain.


Références :

CGI 14 CGI 1649 quinquiès E [ du 28 décembre 1959] CGI 28 CGI 31 [1958 1963]
LOI 59-1472 du 28 décembre 1959 art. 100


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1969, n° 73232
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Cannac
Rapporteur public ?: M. Lavondes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:73232.19690712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award