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01/10/1969 | FRANCE | N°73859

France | France, Conseil d'État, 01 octobre 1969, 73859


REQUETE DE L'ASSOCIATION CULTUELLE DES ISRAELITES NORD-AFRICAINS DE PARIS, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE EN DATE DU 6 JANVIER 1967 RELATIVE A L'EGORGEMENT RITUEL DES ANIMAUX DE BOUCHERIE ;
VU LE CODE RURAL ; LE DECRET DU 16 AVRIL 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE ET 28 NOVEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'INTERVENTION DE L'ASSOCIATION CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS : - CONSIDERANT QUE L'ASSOCIATION CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS A INTERET AU REJET DE LA REQUETE ; QUE PAR

SUITE SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR L'INTERV...

REQUETE DE L'ASSOCIATION CULTUELLE DES ISRAELITES NORD-AFRICAINS DE PARIS, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE EN DATE DU 6 JANVIER 1967 RELATIVE A L'EGORGEMENT RITUEL DES ANIMAUX DE BOUCHERIE ;
VU LE CODE RURAL ; LE DECRET DU 16 AVRIL 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE ET 28 NOVEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'INTERVENTION DE L'ASSOCIATION CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS : - CONSIDERANT QUE L'ASSOCIATION CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS A INTERET AU REJET DE LA REQUETE ; QUE PAR SUITE SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR L'INTERVENTION DES SIEURS X..., Z..., A..., GERARD, MATHIEU, BRETTON ET LAPLEIGE : - CONS. QUE LES SIEURS Y..., Z..., A..., GERARD, MATHIEU, BRETTON ET LAPLEIGE ONT INTERET A L'ANNULATION DE LA CIRCULAIRE ATTAQUEE ; QUE PAR SUITE LEUR INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR LA REQUETE DE L'ASSOCIATION CULTUELLE DES ISRAELITES NORD-AFRICAINS DE PARIS ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 16 AVRIL 1964 RELATIF A LA PROTECTION DE CERTAINS ANIMAUX DOMESTIQUES ET AUX CONDITIONS D'ABATTAGE, QUE LES ANIMAUX DE BOUCHERIE DOIVENT, POUR LA MISE A MORT, ETRE ETOURDIS IMMEDIATEMENT AVANT D'ETRE SAIGNES ; QUE TOUTEFOIS LA SAIGNEE POURRA ETRE PRATIQUEE SANS ETOURDISSEMENT PREALABLE EN CAS D'EGORGEMENT RITUEL ;
CONS. QUE, PAR LA CIRCULAIRE ATTAQUEE EN DATE DU 6 JANVIER 1967, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A FAIT CONNAITRE AUX VETERINAIRES QUE SEULS POUVAIENT ETRE AUTORISES A PROCEDER A L'EGORGEMENT RITUEL LES SACRIFICATEURS MUNIS D'UNE CARTE D'IDENTITE SPECIALE DELIVREE PAR LES ORGANISMES RELIGIEUX AGREES A CET EFFET PAR SES SOINS SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET QUE, CET AGREMENT AYANT ETE ACCORDE A LA COMMISSION RABBINIQUE DE L'ABATTAGE RITUEL, SEULS LES SACRIFICATEURS DETENTEURS DE CARTES D'IDENTITE DELIVREES PAR LADITE COMMISSION SERAIENT AUTORISES A EGORGER DES ANIMAUX DE BOUCHERIE SANS ETOURDISSEMENT PREALABLE ; QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE NE TENAIT NI DU DECRET DU 16 AVRIL 1964, NI D'AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE, NI DU POUVOIR DONT IL DISPOSE POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PLACES SOUS SON AUTORITE, COMPETENCE POUR INSTITUER UN AGREMENT DES ORGANISMES RELIGIEUX HABILITES A AUTORISER L'EGORGEMENT RITUEL, NI POUR INTERDIRE AUX ABATTEURS NON TITULAIRES DE CETTE AUTORISATION D'EGORGER LES ANIMAUX SUIVANT LE RITE ISRAELITE ; QUE, PAR SUITE, L'ASSOCIATION CULTUELLE DES ISRAELITES NORD-AFRICAINS DE PARIS EST FONDEE A SOUTENIR QUE CES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ONT ETE PRISES PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE ET A DEMANDER PAR CE MOTIF LEUR ANNULATION ;
INTERVENTION DE L'ASSOCIATION CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS, ET CELLE DES SIEURS Y..., Z..., A..., GERARD, MATHIEU, BRETTON ET LAPLEIGE ADMISES ;
ANNULATION DE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ;
DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73859
Date de la décision : 01/10/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Circulaire du ministre de l'agriculture en date du 6 janvier 1967.

01-01-05-03-01 Présente un caractère réglementaire la circulaire par laquelle le ministre de l'agriculture fait connaître aux vétérinaires que seuls peuvent être aurotisés à pratiquer l'égorgement rituel, les sacrificateurs munis d'une carte d'identité spéciale délivrée par les organismes religieux agréés à cet effet par ses soins et que, cet agrément ayant été accordé à la commission rabbinique de l'abattage rituel, seuls les sacrificateurs détenteurs des cartes d'identité délivrées par cette commission seraient autorisés à égorger des animaux de boucherie sans étourdissement préalable.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - Mesures ne pouvant être prises par circulaire.

01-02-02-01-03, 21 Le ministre de l'Agriculture ne tient ni du décret du 16 avril 1964 relatif aux conditions d'abattage des animaux de boucherie, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni du pouvoir dont il dispose pour assurer le fonctionnement des services placés sous son autorité, compétence pour instituer par circulaire un agrément des organismes religieux habilités à autoriser l'égorgement rituel, ni pour interdire aux abatteurs non titulaires de cette autorisation d'égorger les animaux suivant le rite israëlite. Annulation de la circulaire.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - Modalités d'abattage des animaux de boucherie - Illégalité d'une circulaire ministérielle.

03-05-03 La circulaire par laquelle le ministre de l'agriculture fait connaître aux vétérinaires que seuls peuvent être autorisés à pratiquer l'égorgement rituel, les sacrificateurs munis d'une carte d'identité spéciale délivrée par les organismes religieux agréés à cet effet par ses soins et que, cet agrément ayant été accordé à la Commission rabbinique de l'abattage rituel, seuls les sacrificateurs détenteurs des cartes d'identité délivrées par cette commission seraient autorisés à égorger des animaux de boucherie sans étourdissement préalable présente un caractère réglementaire. Le ministre de l'Agriculture ne tient ni du décret du 16 avril 1964 relatif aux conditions d'abattage des animaux de boucherie, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni du pouvoir dont il dispose pour assurer le fonctionnement des services placés sous son autorité, compétence pour instituer par circulaire un agrément des organismes religieux habilités à autoriser l'égorgement rituel, ni pour interdire aux abatteurs non titulaires de cette autorisation d'égorger les animaux suivant le rite israélite. Annulation de la circulaire.

21 CULTES - Divers - Abattage rituel.


Références :

Décret du 16 avril 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1969, n° 73859
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Coudurier
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:73859.19691001
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