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24/10/1969 | FRANCE | N°74888

France | France, Conseil d'État, Section, 24 octobre 1969, 74888


REQUETE DES SIEURS Z..., Y... ET X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 9 JANVIER 1968, REJETANT LEURS DEMANDES DIRIGEES CONTRE TROIS ARRETES DU 19 FEVRIER 1965 PAR LESQUELS LE PREFET DE LA SEINE A MIS FIN PAR SUITE DE LA SUPPRESSION DE CES EMPLOIS, AUX FONCTIONS QU'ILS OCCUPAIENT COMME MEDECINS DU DISPENSAIRE DE SALUBRITE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITS ARRETES ;
VU LA LOI DU 28 AVRIL 1952 ; L'ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 1960 ; LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBR

E 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL...

REQUETE DES SIEURS Z..., Y... ET X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 9 JANVIER 1968, REJETANT LEURS DEMANDES DIRIGEES CONTRE TROIS ARRETES DU 19 FEVRIER 1965 PAR LESQUELS LE PREFET DE LA SEINE A MIS FIN PAR SUITE DE LA SUPPRESSION DE CES EMPLOIS, AUX FONCTIONS QU'ILS OCCUPAIENT COMME MEDECINS DU DISPENSAIRE DE SALUBRITE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITS ARRETES ;
VU LA LOI DU 28 AVRIL 1952 ; L'ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 1960 ; LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 133 DU DECRET DU 25 JUILLET 1960 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 90 DE LA LOI DU 28 AVRIL 1952 ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE LA VILLE DE PARIS ET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE, "EN CAS DE SUPPRESSION D'EMPLOIS PERMANENTS OCCUPES PAR DES FONCTIONNAIRES, CES DERNIERS NE PEUVENT ETRE LICENCIES QU'EN VERTU D'UN TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE DE DEGAGEMENT DES CADRES. L'AGENT LICENCIE, SANS AVOIR DROIT A PENSION, BENEFICIE D'UN RECLASSEMENT PAR PRIORITE DANS L'UN DES EMPLOIS VACANTS SIMILAIRES DES ADMINISTRATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER, SOUS RESERVE QU'IL REMPLISSE LES CONDITIONS D'APTITUDE NECESSAIRES. - SAUF DISPOSITIONS PREVUES DANS LES TEXTES VISES AU PREMIER ALINEA, L'AGENT DEGAGE DES CADRES QUI NE POURRA ETRE AFFECTE A UN EMPLOI EQUIVALENT RECEVRA UNE INDEMNITE EN CAPITAL ..." ; QUE CES DISPOSITIONS, QUI INSTITUENT AU PROFIT DES AGENTS DE LA VILLE DE PARIS UNE GARANTIE, IMPLIQUENT QU'EN CAS DE SUPPRESSION D'EMPLOIS PERMANENTS NON VACANTS PAR UN TEXTE REGLEMENTAIRE, SEUL UN REGLEMENT PRIS DANS LA MEME FORME QUE LE DECRET PRECITE DU 25 JUILLET 1960 PEUT PREVOIR LE DEGAGEMENT DES CADRES DES FONCTIONNAIRES OCCUPANT LES EMPLOIS SUPPRIMES ; QUE, PAR QUITE, LE PREFET DE LA SEINE A EXCEDE SA COMPETENCE EN DECIDANT LUI-MEME, DANS SON ARRETE EN DATE DU 19 DECEMBRE 1964 PORTANT SUPPRESSION DES EMPLOIS DU DISPENSAIRE DE SALUBRITE, LE DEGAGEMENT DE CADRES DE CEUX DES MEDECINS OCCUPANT CES EMPLOIS QUI N'AURAIENT PU ETRE RECLASSES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QUE LES ARRETES EN DATE DU 19 FEVRIER 1965, PAR LESQUELS LEDIT PREFET LES A LICENCIES EN APPLICATION DE CET ARRETE SUSMENTIONNE DU 19 DECEMBRE 1964, MANQUENT DE BASE LEGALE ET QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEURS DEMANDES DIRIGEES CONTRE LESDITS ARRETES DU 19 FEVRIER 1965 ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA VILLE DE PARIS ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DES ARRETES ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE PARIS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 74888
Date de la décision : 24/10/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREMIER MINISTRE - Dégagement des cadres de fonctionnaires de la ville de Paris et du département de la Seine.

01-02-02-01-02 L'article 133 du décret du 25 juillet 1960, pris en application de l'article 90 de la loi du 28 avril 1952, et portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine dispose notamment : "en cas de suppression d'emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu'en vertu d'un texte législatif ou réglementaire de dégagement des cadres". Il institue, au profit des agents dont s'agit, une garantie et implique qu'en cas de suppression d'emplois permanents non vacants par un texte réglementaire, seul un règlement d'administration publique peut prévoir le dégagement des cadres des fonctionnaires occupant les emplois supprimés.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR RAP - PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES OU PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Mesure à prendre par règlement d'administration publique [R - A - P - ] : dégagement des cadres de fonctionnaires de la ville de Paris et du département de la Seine - Illégalité d'un arrêté du préfet de la Seine prononçant une telle mesure.

01-02-02-02 Mesures à prendre par R.A.P. : dégagement des cadres de fonctionnaires de la ville de Paris et du département de la Seine. L'article 133 du décret du 25 juillet 1960, pris en application de l'article 90 de la loi du 28 avril 1952, et portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine dispose notamment : "en cas de suppression d'emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu'en vertu d'un texte législatif ou réglementaire de dégagement des cadres". Il institue, au profit des agents dont s'agit, une garantie et implique qu'en cas de suppression d'emplois permanents non vacants par un texte réglementaire, seul un règlement d'administration publique peut prévoir le dégagement des cadres des fonctionnaires occupant les emplois supprimés. Ainsi, en décidant par arrêté un tel dégagement des cadres, le préfet de la Seine a excédé sa compétence et les arrêtés de licenciement pris en application de cette mesure de dégagement des cadres manquent de base légale.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEGAGEMENT DES CADRES - Fonctionnaires de la ville de Paris et du département de la Seine [décret statutaire du 25 juillet 1960] : nécessité d'un règlement d'administration publique.

36-10-07 L'article 133 du décret de 1960 dispose qu'"en cas de suppression d'emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu'en vertu d'un texte législatif ou réglementaire de dégagement des cadres". Il institue donc à leur profit une garantie et implique qu'en cas de suppression d'emplois permanents non vacants par un texte réglementaire, seul un R.A.P. peut prévoir le dégagement des cadres des fonctionnaires occupant les emplois supprimés. Illégalité d'une telle mesure décidée par simple arrêté du préfet de la Seine et annulation des licenciements prononcés en application de cet arrêté.


Références :

Décret du 25 juillet 1960 ART. 133 AL. 1
LOI du 28 avril 1952 ART. 90


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1969, n° 74888
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Léger
Rapporteur public ?: M. Jacques Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:74888.19691024
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