Vu 1° Sous le n° 74 156, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'hôpital civil de la ville de Salon-de-Provence représenté par le Président de la commission administrative, à ce dûment autorisé par délibération de ladite commission en date du 4 octobre 1967, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 novembre 1967 et 5 février 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 7 juillet 1967 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déclaré ledit hôpital responsable du préjudice subi par la dame veuve Salle X... du fait de l'oubli dans son abdomen d'un pince chirurgicale lors d'une opération subie par elle le 7 septembre 1944 ;
Vu 2° Sous le n° 75 109, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'hôpital civil de la ville de Salon-de-Provence représenté par le Président de la commission administrative, à ce dûment autorisé par délibération de ladite commission en date du 19 janvier 1960, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 12 janvier 1968 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la veuve Salle une rente de 250 F par mois en réparation de la totatité des conséquences dommageables de l'oubli dans son abdomen d'une pince chirurgicale le 7 septembre 1944, mise à sa charge par un précédent jugement du 7 juillet 1967 ; Vu les lois des 29 janvier 1831, 31 décembre 1945 et 19 décembre 1963 ; Vu la loi du 31 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que les requêtes susvisées de l'hôpital civil de Salon-de-Provence présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués ; Considérant, d'une part, que le moyen selon lequel les jugements attaqués seraient intervenus sur une procédure irrégulière et le moyen selon lequel le jugement en date du 7 juillet 1967 serait entaché de vices de forme ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne sauraient dès lors être accueillie ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes du jugement du 12 février 1968, que le Tribunal administratif a suffisamment répondu à l'ensemble de l'argumentation développé par l'établissement requérant ;
Considérant enfin que le jugement susvisé en date du 12 janvier 1968 n'est pas entaché de contradiction de motifs ;
Sur la déchéance quadriennale opposée par l'Hôpital civil de Salon-de-Provence à la créance invoquée par la dame veuve Y... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 2 novembre 1962, un médecin a extrait d'un abcès dont souffrait la dame veuve Y... un important fragment d'une pince chirurgicale laissée dans l'abdomen de l'intéressée lors d'une intervention subie par elle le 7 septembre 1944 à l'hôpital civil de Salon-de-Provence ; qu'un examen radiographique pratiqué en novembre 1962 permit d'établir qu'un autre fragment de ladite pince était demeuré dans le corps de la patiente ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette dernière circonstance ait entraîné au détriment de la dame veuve Y..., à partir du mois de novembre 1962, des troubles de quelque nature que ce soit ; qu'il suit de là que les conséquences actuellement connues de la faute commise lors de l'intervention subie par la dame veuve Y... en 1944 sont apparus au plus tard en novembre 1962 ; que, par suite, la créance dont l'intéressée pouvait se prévaloir en réparation de ces dommages, se rattache à l'exercice 1962 ;
Considérant que l'instance introduite en 1963 par la dame veuve Y... devant le tribunal de Grande Instance n'a pu interrompre le cours de la déchéance quadriennale, laquelle se trouvait, par suite, acquise antérieurement au 1er août 1966, date d'enregistrement de la demande de l'intéressée au Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968, la créance dont s'est prévalue la dame veuve Y... était atteinte de déchéance ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 9 de ladite loi, celle-ci n'est pas applicable à ladite créance ; qu'ainsi, l'hôpital civil de Salon-de-Provence a pu à bon droit, le 17 janvier 1969, lui opposer la déchéance quadriennale ;
Considérant que, la dette dudit hôpital étant éteinte, il n'y a pas lieu de statuer tant sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des articles 1 et 5 du jugement en date du 7 juillet 1967 et des articles 1 et 2 du jugement du 12 janvier 1968, que sur le recours incident formé par la dame veuve Y... ;
Sur les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et les dépens d'appel : Considérant que l'hôpital civil de Salon-de-Provence n'a invoqué régulièrement la déchéance quadriennale que devant le Conseil d'Etat, juge d'appel ; que, dans ces conditions, d'une part, il y a lieu de maintenir les dispositions de l'article 3 du jugement susvisé en date du 12 janvier 1968 par lequel le Tribunal administratif a mis les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, à la charge de l'hôpital civil de Salon-de-Provence ; que, d'autre part ledit hôpital doit également supporter les dépens exposés devant le Conseil d'Etat ;
DECIDE : Article 1er - La déchéance quadriennale a été opposée à bon droit au nom de l'hôpital civil de Salon-de-Provence à la créance dont se prévalait la dame veuve Y... au titre du préjudice résultant pour elle de l'oubli d'une pince chirurgicale dans son abdomen, lors de l'intervention chirurgicale subie par elle le 7 septembre 1944 dans ledit hôpital. Article 2 - Il n'y a lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions de la requête n° 74156 en tant qu'elles sont dirigées contre les articles 1 et 5 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 juillet 1967 et, d'autre part, sur les conclusions de la requête n° 75109 en tant qu'elles sont dirigées contre les articles 1 et 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 janvier 1968. Article 4 - Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de l'hôpital de Salon-de-Provence est rejeté. Article 5 - Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'hôpital civil de Salon-de-Provence. Article 6 - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la santé publique et de la Sécurité sociale.