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21/11/1969 | FRANCE | N°72498

France | France, Conseil d'État, Section, 21 novembre 1969, 72498


REQUETE DU SIEUR X... CLAUDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU MAIRE DE BESANCON EN DATE DU 13 OCTOBRE 1965 PORTANT OUVERTURE D'UN CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D'UN PROFESSEUR DE DECORATION ET D'UN PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE A L'ECOLE REGIONALE DES BEAUX-ARTS DE CETTE VILLE ET CONTRE LA DECISION IMPLICITE DU MAIRE REFUSANT DE RAPPORTER LEDIT ARRETE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CET ARRETE ET DE CETTE DECISION ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION C

OMMUNALE ; LES DECRETS DU 30 OCTOBRE 1935 ET DU 20...

REQUETE DU SIEUR X... CLAUDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU MAIRE DE BESANCON EN DATE DU 13 OCTOBRE 1965 PORTANT OUVERTURE D'UN CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D'UN PROFESSEUR DE DECORATION ET D'UN PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE A L'ECOLE REGIONALE DES BEAUX-ARTS DE CETTE VILLE ET CONTRE LA DECISION IMPLICITE DU MAIRE REFUSANT DE RAPPORTER LEDIT ARRETE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CET ARRETE ET DE CETTE DECISION ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LES DECRETS DU 30 OCTOBRE 1935 ET DU 20 JUILLET 1937 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE DANS LES MOTIFS DE SON JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A EXPRESSEMENT REPONDU AU MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR ; QUE DANS CES CONDITIONS LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A PRETENDRE QUE LE TRIBUNAL NE SE SERAIT PAS PRONONCE SUR CE POINT ET QUE, PAR SUITE, SON JUGEMENT SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU MAIRE ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA VILLE : - CONS. QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE EN DATE DU 13 OCTOBRE 1965, UN CONCOURS A ETE OUVERT A L'ECOLE REGIONALE DES BEAUX-ARTS DE BESANCON POUR LE RECRUTEMENT D'UN PROFESSEUR DE DECORATION ET D'UN PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ; QUE, POUR EXERCER UN CHOIX ENTRE PLUSIEURS CANDIDATS CLASSES AU MEME RANG, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE POUVAIT LEGALEMENT, DANS L'INTERET GENERAL, DONNER PRIORITE A CELUI OU A CEUX QUI, ACCEPTANT D'HABITER BESANCON, POUVAIENT EXERCER LEURS FONCTIONS DANS DE MEILLEURES CONDITIONS ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRETE SUSVISE, EN PREVOYANT QUE, DANS LE CAS OU DEUX OU PLUSIEURS CANDIDATS SERAIENT CLASSES PREMIER "EX AEQUO" PRIORITE SERAIT DONNEE A CEUX HABITANT LADITE VILLE, AURAIT PORTE UNE ATTEINTE ILLEGALE AU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE LES CANDIDATS ;
CONS. QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; QUE NOTAMMENT IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE MAIRE, EN FIXANT A 45 ANS LA LIMITE D'AGE IMPOSEE AUX CANDIDATS POUR SE PRESENTER AU CONCOURS, AIT VOULU ATTEINDRE UN BUT ETRANGER A L'INTERET GENERAL ;
REJET AVEC DEPENS.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Egalité entre les candidats à un concours - Absence d'atteinte à ce principe.

01-04-03, 16-07-04 L'arrêté municipal décidant l'ouverture d'un concours pour le recrutement d'un professeur à l'Ecole régionale des Beaux-Arts de Besançon, a pu légalement prévoir, dans l'intérêt général, qu'au cas où plusieurs candidats seraient classés au même rang, priorité serait donnée à celui qui accepterait d'habiter Besançon et pourrait ainsi exercer ses fonctions dans de meilleures conditions.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - Concours pour le recrutement d'un professeur - Priorité donnée à un candidat acceptant d'habiter dans la ville d'exercice de ses fonctions - Absence d'atteinte au principe de l'égalité entre les candidats.

36-03-02 Mesure ne portant pas atteinte au principe d'égalité entre candidats à un concours : la priorité prévue dans l'arrêté ouvrant le concours, au cas où plusieurs candidats à l'unique poste à pourvoir seraient classés au même rang, en faveur de celui d'entre eux qui accepterait d'habiter la ville et pourrait ainsi exercer ses fonctions dans de meilleures conditions : concours pour le recrutement d'un professeur à l'Ecole régionale des Beaux-Arts de Besançon.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Concours - Principe d'égalité entre candidats à un concours - Mesure n'y portant pas atteinte : priorité donnée à un candidat acceptant d'habiter dans la ville d'exercice de ses fonctions.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1969, n° 72498
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 21/11/1969
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72498
Numéro NOR : CETATEXT000007636001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1969-11-21;72498 ?
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