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21/11/1969 | FRANCE | N°72499

France | France, Conseil d'État, Section, 21 novembre 1969, 72499


REQUETE DU SIEUR X... CLAUDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REFUSE, D'UNE PART, D'ANNULER LA DECISION IMPLICITE DU MAIRE DE BESANCON, REJETANT LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR LE REQUERANT EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL QUE LUI ONT CAUSE LES AGISSEMENTS DE LADITE VILLE, ET, D'AUTRE PART, DE CONDAMNER CETTE VILLE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE ;
VU LE CODE D'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LES DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 ET DU 20 JUILLET 1937 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 195

3 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 622 DU ...

REQUETE DU SIEUR X... CLAUDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REFUSE, D'UNE PART, D'ANNULER LA DECISION IMPLICITE DU MAIRE DE BESANCON, REJETANT LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR LE REQUERANT EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL QUE LUI ONT CAUSE LES AGISSEMENTS DE LADITE VILLE, ET, D'AUTRE PART, DE CONDAMNER CETTE VILLE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE ;
VU LE CODE D'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LES DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 ET DU 20 JUILLET 1937 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 622 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE "LES COMMUNES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS NE PEUVENT RECRUTER D'AGENTS TEMPORAIRES POUR LES EMPLOIS PERMANENTS QU'EN VUE D'ASSURER LE REMPLACEMENT DES Z... MOMENTANEMENT INDISPONIBLES" ; QUE D'AILLEURS, DANS SA LETTRE DU 24 MARS 1958 DONNANT SON AGREMENT A LA NOMINATION A TITRE TEMPORAIRE DU SIEUR X... COMME PROFESSEUR DE DECORATION ET D'ESTHETIQUE INDUSTRIELLE A L'ECOLE REGIONALE DES BEAUX-ARTS DE BESANCON, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DEMANDAIT QU'UN CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D'UN PROFESSEUR Y... FUT ORGANISE AVANT LE 1ER OCTOBRE 1958 ; QUE LA VILLE DE BESANCON N'ETABLIT ET N'ALLEGUE MEME PAS QUE DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES SE SOIENT OPPOSEES A L'OUVERTURE D'UN CONCOURS AVANT 1965 ; QUE, DES LORS, CE RETARD ANORMAL DANS L'ORGANISATION DUDIT CONCOURS A CONSTITUE UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA VILLE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., QUI A EXERCE A TITRE TEMPORAIRE A BESANCON LES FONCTIONS DE PROFESSEUR DE DECORATION ET D'ESTHETIQUE INDUSTRIELLE DE 1958 A 1965, ETAIT CANDIDAT AU POSTE DE PROFESSEUR Y... ET QU'IL N'A ETE EMPECHE DE SE PRESENTER AU CONCOURS ORGANISE EN 1965 QUE PARCE QU'IL NE REMPLISSAIT PLUS, A CETTE EPOQUE, LA CONDITION D'AGE EXIGEE DES CANDIDATS ; QU'IL A ETE AINSI PRIVE DES CHANCES SERIEUSES DE TITULARISATION DONT IL AURAIT BENEFICIE S'IL AVAIT PU SE PRESENTER ; QU'IL EST, PAR SUITE, FONDE A DEMANDER A LA VILLE DE BESANCON REPARATION DU PREJUDICE QUE LA FAUTE COMMISE PAR LA VILLE LUI A CAUSE ;
CONS. QUE, COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL SERA FAIT UNE SUFFISANTE EVALUATION DE CE PREJUDICE EN LE FIXANT A LA SOMME DE 5.000 F ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE ET A DEMANDER LA CONDAMNATION DE LA VILLE DE BESANCON A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 5.000 F ;
CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA VILLE DE BESANCON ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
VILLE DE BESANCON CONDAMNEE A PAYER AU SIEUR X... LA SOMME DE 5.000 F ;
REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE ET DE LA REQUETE DU SIEUR X... ;
DEPENS EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE ET DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 72499
Date de la décision : 21/11/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - Agents temporaires occupant des emplois permanents - Obligation pour la commune de régulariser la situation [art - 622 du Code d'administration communale] - Mise en jeu de la responsabilité de la commune pour le retard anormal apporté à cette régularisation.

16-07 L'article 622 du Code de l'administration communale disposant que "les communes et leurs établissements publics ne peuvent recruter d'agents temporaires pour les emplois permanents qu'en vue d'assurer le remplacement des titulaires momentanément absents", le fait pour cette commune d'avoir, pendant plus de 6 ans, différé l'organisation d'un concours pour le recrutement d'un agent titulaire, sans qu'il soit établi que des circonstances particulières s'y soient opposées, constitue un retard anormal, lui-même constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Commune ayant différé, dans des conditions susceptibles d'engager sa responsabilité, l'organisation d'un concours pour le recrutement d'un agent titulaire. L'agent qui pendant cette période a exercé, en qualité d'agent temporaire, les fonctions dont s'agit, et n'a pu, du fait de la limite d'âge imposée aux candidats se présenter au concours a été ainsi privé d'une chance sérieuse de titularisation, et cette privation présente le caractère d'un dommage certain.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Obligation pour l'administration de régulariser une situation - Effets de son retard.

60-01-03-01 L'article 622 du Code de l'administration communale disposant que "les communes et leurs établissements publics ne peuvent recruter d'agents temporaires pour les emplois permanents qu'en vue d'assurer le remplacement des titulaires momentanément absents", le fait pour cette commune d'avoir, pendant plus de 6 ans, différé l'organisation d'un concours pour le recrutement d'un agent titulaire, sans qu'il soit établi que des circonstances particulières s'y soient opposées, constitue un retard anormal, lui-même constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - Préjudice résultant de la privation d'une chance sérieuse.

60-04-01-02 Commune ayant différé, dans les conditions susceptibles d'engager sa responsabilité, l'organisation d'un concours pour le recrutement d'un agent titulaire. L'agent qui pendant cette période a exercé, en qualité d'agent temporaire, les fonctions dont s'agit, et n'a pu, du fait de la limite d'âge imposée aux candidats se présenter au concours a été ainsi privé d'une chance sérieuse de titularisation, et cette privation présente le caractère d'un dommage certain.


Références :

Code de l'administration communale 622


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1969, n° 72499
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:72499.19691121
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