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26/11/1969 | FRANCE | N°70275

France | France, Conseil d'État, 26 novembre 1969, 70275


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 22 AVRIL 1966 PAR LAQUELLE LE PREMIER MINISTRE A REFUSE D'AFFECTER SA SOLDE DE CONGE SPECIAL DE L'INDEX DE CORRECTION APPLICABLE A LA REUNION ;
VU LES DECRETS DU 8 DECEMBRE 1959 ET DU 5 MAI 1951 ; LE DECRET DU 11 AVRIL 1957 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 9, ALINEA 5, DU DECRET DU 8 DECEMBRE 1959 INSTITUANT NOTAMMENT UNE POSITION DE CONGE SPECIAL POUR LES ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D'OUTRE-MER DISPOSE "DAN

S LA POSITION DE CONGE SPECIAL, LES INTERESSES BENEFI...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 22 AVRIL 1966 PAR LAQUELLE LE PREMIER MINISTRE A REFUSE D'AFFECTER SA SOLDE DE CONGE SPECIAL DE L'INDEX DE CORRECTION APPLICABLE A LA REUNION ;
VU LES DECRETS DU 8 DECEMBRE 1959 ET DU 5 MAI 1951 ; LE DECRET DU 11 AVRIL 1957 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 9, ALINEA 5, DU DECRET DU 8 DECEMBRE 1959 INSTITUANT NOTAMMENT UNE POSITION DE CONGE SPECIAL POUR LES ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D'OUTRE-MER DISPOSE "DANS LA POSITION DE CONGE SPECIAL, LES INTERESSES BENEFICIENT DE LA SOLDE DE CONGE DEFINIE A L'ARTICLE 5 DU DECRET N° 51.511 DU 5 MAI 1951" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 5 MAI 1951 : "LES EMOLUMENTS AUXQUELS PEUVENT PRETENDRE LES FONCTIONNAIRES VISES A L'ARTICLE 1ER DU PRESENT DECRET LORSQU'ILS SONT DANS UNE POSITION RETRIBUEE AUTRE QUE CELLE DE SERVICE PERMISSION, CONGE... SONT CALCULES SUR LA BASE DE LA SOLDE AFFERENTE A LEUR GRADE OU A LEUR EMPLOI AFFECTEE, LE CAS ECHEANT, DE L'INDEX DE CORRECTION APPLICABLE A CETTE SOLDE DANS LE TERRITOIRE DE RESIDENCE" ; QU'AINSI IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D'OUTRE-MER DOIVENT, DANS CETTE POSITION, BENEFICIER D'UNE SOLDE CALCULEE SELON LES REGLES DEFINIES A L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 5 MAI 1951, AFFECTEE, LE CAS ECHEANT, DE L'INDEX DE CORRECTION APPLICABLE, DANS LE TERRITOIRE OU ILS RESIDENT, AUX FONCTIONNAIRES DANS UNE POSITION RETRIBUEE AUTRE QUE CELLE DE SERVICE ;
CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 11 AVRIL 1957 QUE LES FONCTIONNAIRES QUI SE TROUVENT DANS UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER DANS UNE POSITION AUTRE QUE CELLE DE SERVICE NE PEUVENT PRETENDRE BENEFICIER DE L'INDEX DE CORRECTION APPLICABLE DANS CE DEPARTEMENT ET EXCLUSIVEMENT RESERVE AUX FONCTIONNAIRES EN SERVICE ; QUE PAR SUITE, LES FONCTIONNAIRES QUI SE TROUVENT DANS UNE POSITION AUTRE QUE CELLE DE SERVICE QUI RESIDENT DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION N'ONT PAS DROIT AU BENEFICE D'UN INDEX DE CORRECTION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X..., ADMINISTRATEUR EN CHEF DES AFFAIRES D'OUTRE-MER, QUI S'EST INSTALLE DURANT SON CONGE SPECIAL DANS L'ILE DE LA REUNION, NE PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DE L'INDEX DE CORRECTION APPLICABLE A LA SOLDE DES FONCTIONNAIRES EN SERVICE DANS CE DEPARTEMENT ; QUE DES LORS SA REQUETE DOIT ETRE REJETEE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70275
Date de la décision : 26/11/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - Congé spécial - Solde de congé spécial des administrateurs de la France d'outre-mer - Prise en compte d'un "index de correction".

36-05-04 Il résulte des dispositions combinées de l'article 9, alinéa 5 du décret du 8 décembre 1959 et de l'article 5 du décret du 5 mai 1951, que cette solde doit être affectée de l'index de correction applicable, dans le "territoire" où ils résident, aux fonctionnaires dans une position rétribuée autre que celle de service. Index de correction exclusivement réservé, dans les départements d'outre-mer, aux fonctionnaires "en service" [décret du 11 avril 1957]. D'où absence de droit à l'index de correction des administrateurs de la France d'outre-mer en congé spécial résidant dans un département d'outre-mer.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE - POSITIONS - CONGES ADMINISTRATIFS [1] Congé spécial institué par le décret du 8 décembre 1959 pour les administrateurs de la France d'outre-mer - Solde de congé - Prise en compte d'un index de correction - Notion de "territoire" - [2] Rémunérations - Soldes et traitements - Index de correction applicable aux soldes des administrateurs de la France d'outre-mer en position de congé spécial - Notion de "territoire".

46-01-04-01-01[1], 46-01-04-01-01[2] Il résulte des dispositions combinées de l'article 9 [al. 5] du décret du 8 décembre 1959 et de l'article 5 du décret du 5 mai 1951 que les administrateurs de la France d'outre-mer en position de congé spécial doivent bénéficier d'une solde affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable, dans le "territoire" où ils résident, aux fonctionnaires dans une position rétribuée autre que celle de service. Il résulte par ailleurs des dispositions du décret du 11 avril 1957 que les fonctionnaires qui se trouvent dans un département d'outre-mer dans une position autre que celle de service ne peuvent prétendre bénéficier de l'index de correction applicable dans ce département et exclusivement réservé aux fonctionnaires en service. Par suite, un administrateur de la France d'outre-mer, en position de congé spécial, installé dans un département d'outre-mer ne peut prétendre au bénéfice de l'index de correction applicable à la solde des fonctionnaires en service dans ce département.


Références :

Décret 51-511 du 05 mai 1951 ART. 5
Décret 57-482 du 11 avril 1957
Décret 59-1380 du 08 décembre 1959 ART. 9 AL. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1969, n° 70275
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:70275.19691126
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