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03/12/1969 | FRANCE | N°75428

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 décembre 1969, 75428


RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PRESCRIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE DETERMINER LE MONTANT DES HONORAIRES PERCUS PAR LE SIEUR X... EN 1963 ET 1964 ET DE NATURE A ETRE EXCLUS DES REVENUS PASSIBLES DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE DUE PAR CE CONTRIBUABLE AU TITRE DES ANNEES 1963 ET 1964 ;
/VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A PRESCRIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTI

ON AUX FINS DE DETERMINER, D'UNE PART LE MONTANT DES ...

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PRESCRIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE DETERMINER LE MONTANT DES HONORAIRES PERCUS PAR LE SIEUR X... EN 1963 ET 1964 ET DE NATURE A ETRE EXCLUS DES REVENUS PASSIBLES DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE DUE PAR CE CONTRIBUABLE AU TITRE DES ANNEES 1963 ET 1964 ;
/VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A PRESCRIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE DETERMINER, D'UNE PART LE MONTANT DES HONORAIRES PERCUS PAR LE SIEUR X... EN 1963 ET 1964 A RAISON DES ACTES ACCOMPLIS DANS LE LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES EXPLOITE PAR LUI ET AYANT DONNE LIEU A DES DECLARATIONS EFFECTUEES PAR DES TIERS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 240 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'AUTRE PART LE MONTANT DES HONORAIRES FIGURANT SUR LES RELEVES ADRESSES A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS PAR DES CAISSES ET ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CONTESTE LE SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AINSI ORDONNE EN SOUTENANT QUE LES HONORAIRES AYANT FAIT L'OBJET DE DECLARATIONS DE LA PART DES CAISSES ET ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE PEUVENT ETRE SOUSTRAITS DES BASES DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE ;
CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 204 BIS I-4P DU CODE GENERAL DES IMPOTS LA TAXE COMPLEMENTAIRE INSTITUEE A TITRE TEMPORAIRE PAR LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959 N'EST PAS PERCUE SUR "LES PRODUITS ET REVENUS APPARTENANT A LA CATEGORIE DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES AU SENS DE L'ARTICLE 92... ET PROVENANT DE SOMMES DONNANT LIEU A DECLARATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 240, 241 ET 1994" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE N'ECHAPPENT A LA TAXE COMPLEMENTAIRE QUE LES REVENUS ET PRODUITS DONT LE MONTANT FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'UN DES ARTICLES 240, 241 ET 1994 PRECITES ;
CONS. QU'EN CE QUI CONCERNE LES SOMMES CORRESPONDANT A LA REMUNERATION DES EXAMENS, ANALYSES OU AUTRES ACTES PRATIQUES PAR LES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES, LES CAISSES ET ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE VISES A L'ARTICLE 1994 N'ETAIENT TENUS PAR CE TEXTE, NON PLUS QUE PAR AUCUNE AUTRE DISPOSITION EN VIGUEUR EN 1963 ET 1964, DE FOURNIR UNE DECLARATION OU RELEVE RECAPITULATIF DES FEUILLES DE MALADIES ET NOTES DE FRAIS REMISES PAR LES ASSURES ; QUE PAR SUITE ET NONOBSTANT LA QUALITE DE MEDECIN DU SIEUR X... LES HONORAIRES PERCUS PAR LUI AU TITRE DU LABORATOIRE QU'IL EXPLOITE SOUS FORME DE SOCIETE CIVILE N'ENTRENT PAS DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 204 BIS ET 1994 SUSMENTIONNES ; QUE LE MINISTRE DES FINANCES EST, PAR SUITE, FONDE A SOUTENIR QUE LES HONORAIRES DE CETTE NATURE NE POUVAIENT ETRE EXCLUS DES BASES DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE ; QU'AINSI C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PRESCRIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION POUR CONNAITRE LE MONTANT DES HONORAIRES DECLARES PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ;
CONS., TOUTEFOIS, QUE LE SIEUR X... A SOUTENU EN PREMIERE INSTANCE QU'UNE PARTIE DES RECETTES DU LABORATOIRE QU'IL EXPLOITE PROVENAIT D'HONORAIRES OBLIGATOIREMENT DECLARES PAR DES TIERS AU TITRE DE L'ARTICLE 240 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LES REMUNERATIONS VISEES PAR CET ARTICLE ET DONT LA DECLARATION EST OBLIGATOIRE POUR LA PARTIE VERSANTE COMME POUR LE BENEFICIAIRE, ECHAPPENT A LA TAXE COMPLEMENTAIRE ALORS MEME QUE LES DECLARATIONS AURAIENT ETE OMISES ; QU'IL APPARTIENT AU SIEUR X..., QUI, N'AYANT PAS REPONDU A LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT DE L'INSPECTEUR, DOIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 102 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DEMONTRER L'EXAGERATION DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE, D'ETABLIR LE MONTANT DES HONORAIRES DONT LA DECLARATION AURAIT DU ETRE FAITE PAR DES TIERS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 240 SUSMENTIONNE, POUR CHACUNE DES ANNEES EN CAUSE ; QU'IL Y A LIEU PAR SUITE DE LIMITER L'OBJET DU SUPPLEMENT D'INSTRUCTION PRESCRIT PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A L'EXAMEN DES JUSTIFICATIONS QUE LE SIEUR X... POURRA PRODUIRE CONCERNANT LES SOMMES VISEES AU SEUL ARTICLE 240 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET DE REFORMER EN CE SENS LE JUGEMENT ATTAQUE ;
LE SUPPLEMENT D'INSTRUCTION PRESCRIT PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... SERA LIMITE A L'EXAMEN DES JUSTIFICATIONS PAR LESQUELLES LE SIEUR X... POURRA ETABLIR LE MONTANT DES SOMMES RECUES A TITRE D'HONORAIRES PAR LE LABORATOIRE AU COURS DES ANNEES 1963 ET 1964 ET DONT LA DECLARATION INCOMBAIT OBLIGATOIREMENT A DES TIERS AU TITRE DE L'ARTICLE 240 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ;
REJET DU SURPLUS ;
REMBOURSEMENT AU SIEUR X... DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LUI DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75428
Date de la décision : 03/12/1969
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- Hypothèse où le chef d'entreprise a omis d'effectuer la déclaration des sommes litigieuses.


Références :

CGI 240 CGI 204 bis I-4. CGI 92 CGI 241 CGI 102 $ CGI 1994
LOI 59-1472 du 28 décembre 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1969, n° 75428
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Arrighi
Rapporteur public ?: M. Dufour

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:75428.19691203
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