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12/12/1969 | FRANCE | N°73969

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 12 décembre 1969, 73969


REQUETE DU SIEUR Y..., DUC DE TALLEYRAND TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 4 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 9 MARS 1964 ET DES DECISIONS IMPLICITE PUIS EXPRESSE DU 14 DECEMBRE 1964 PAR LESQUELS LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES A REFUSE DE LUI RESTITUER DES DESSINS RETENUS PAR L'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 23 JUIN 1941 ;
VU LA CONSTITUTION ET NOTAMMENT SES ARTICLES 34 ET 37 ; LA LOI DU 23 JUIN 1941 ; LE DECRET DU 7 NOVEMBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945

ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENER...

REQUETE DU SIEUR Y..., DUC DE TALLEYRAND TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 4 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 9 MARS 1964 ET DES DECISIONS IMPLICITE PUIS EXPRESSE DU 14 DECEMBRE 1964 PAR LESQUELS LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES A REFUSE DE LUI RESTITUER DES DESSINS RETENUS PAR L'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 23 JUIN 1941 ;
VU LA CONSTITUTION ET NOTAMMENT SES ARTICLES 34 ET 37 ; LA LOI DU 23 JUIN 1941 ; LE DECRET DU 7 NOVEMBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 23 JUIN 1941, "LES OBJETS PRESENTANT UN INTERET NATIONAL D'HISTOIRE OU D'ART NE POURRONT ETRE EXPORTES SANS UNE AUTORISATION DU SECRETAIRE D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE ET A LA JEUNESSE, QUI DEVRA SE PRONONCER DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA DECLARATION FOURNIE A LA DOUANE PAR L'EXPORTATEUR" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA MEME LOI "L'ETAT A LE DROIT DE RETENIR SOIT POUR SON COMPTE, SOIT POUR LE COMPTE D'UN DEPARTEMENT, D'UNE COMMUNE OU D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC, AU PRIX FIXE PAR L'EXPORTATEUR, LES OBJETS PROPOSES A L'EXPORTATION. CE DROIT POURRA S'EXERCER PENDANT UNE PERIODE DE SIX MOIS" ;
CONS. QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1958 A ABROGE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 23 JUIN 1941 QUI PREVOYAIT NOTAMENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PRECITE N'ETAIENT PAS APPLICABLES "AUX OEUVRES D'ART IMPORTEES QUI AURONT ETE DECLAREES A L'ENTREE, TOUTE JUSTIFICATION DEVANT ETRE FOURNIE PAR L'IMPORTATEUR" ; QUE, CE FAISANT, LE DECRET DU 7 NOVEMBRE 1958 A ETENDU A UNE NOUVELLE CATEGORIE DE BIENS LE CHAMP D'APPLICATION D'UN DROIT DE RETENTION PORTANT ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE ET, DES LORS, EST INTERVENU DANS UNE MATIERE RESERVEE AU LEGISLATEUR EN VERTU DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ; QUE, PAR SUITE, LE DECRET SUSMENTIONNE EST ENTACHE D'ILLEGALITE SUR CE POINT ;
CONS. QUE LE DOSSIER CONTIENT DES ELEMENTS DE PREUVE SUFFISANTS DESQUELS IL RESULTE QUE LA COLLECTION DE DESSINS VENITIENS DU 18E SIECLE APPARTENANT AU SIEUR DE Z... POUR LAQUELLE IL SOLLICITAIT UNE AUTORISATION D'EXPORTATION AVAIT ETE IMPORTEE PAR LUI EN 1938 ET REGULIEREMENT DECLAREE A L'ENTREE EN EN FRANCE ; QUE CE POINT N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE ; QUE, DES LORS, L'ARRETE DU 9 MARS 1964 PAR LEQUEL LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES A DECLARE LESDITS DESSINS ACQUIS AU PROFIT DE L'ETAT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 2 PRECITE DE LA LOI DU 23 JUIN 1941 MODIFIEE ET LES DECISIONS SUBSEQUENTES PAR LESQUELLES IL A REFUSE DE RESTITUER LESDITS DESSINS AU SIEUR DE Z... SONT DEPOURVUS DE BASE LEGALE ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR DE X..., AGISSANT AU NOM DU SIEUR DE Z... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ET DESDITES DECISIONS ; CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
ANNULATION DE L'ARRETE DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES ET DES DECISIONS IMPLICITES PAR LESQUELLES IL A REFUSE DE RESTITUER AU SIEUR DE Z... LES DESSINS LUI APPARTENANT ;
DEPENS EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE ET DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 73969
Date de la décision : 12/12/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - Principes fondamentaux du régime de la propriété.

01-02-01-02 Loi du 23 juin 1941 disposant, en son article 1er, que les objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art ne pourront être exportés sans autorisation de l'Etat et, dans son article 2, que l'Etat a le droit de retenir, au prix fixé par l'exportateur, les objets propres à l'exportation. En abrogeant l'article 3 de ladite loi qui prévoyait que les dispositions de l'article 2 n'étaient pas applicables aux oeuvres d'art importées et déclarées à l'entrée, le décret du 7 novembre 1958 a étendu à une nouvelle catégorie de biens le champ d'application d'un droit de rétention portant atteinte au droit de propriété et a ainsi méconnu l'article 34 de la Constitution.

09 ARTS ET LETTRES - Exportation d'objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art - Droit de rétention - Application de ce droit aux oeuvres d'art ayant fait - antérieurement - l'objet d'une importation - Illégalité de l'article 1er du décret du 7 novembre 1958.

09, 14-05 Loi du 23 juin 1941 disposant, en son article 1er, que les objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art ne pourront être exportés sans autorisation de l'Etat et, dans son article 2, que l'Etat a le droit de retenir, au prix fixé par l'exportateur, les objets propres à l'exportation. En abrogeant l'article 3 de ladite loi, qui prévoyait que les dispositions de l'article 2 n'étaient pas applicables aux oeuvres d'art importées et déclarées à l'entrée, le décret du 7 novembre 1958 a étendu à une nouvelle catégorie de biens le champ d'application d'un droit de rétention portant atteinte au droit de propriété et a ainsi méconnu l'article 34 de la Constitution. Annulation de l'arrêté du 9 mars 1964 par lequel le ministre des Affaires culturelles a déclaré acquis au profit de l'Etat, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 23 juin 1943 modifiée, des dessins régulièrement importés et pour lesquels une autorisation d'exportation avait été demandée.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - Exportations - Exportation d'objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art - Etendue du droit de rétention par l'Etat des oeuvres d'art exportées [loi du 23 juin 1941 modifiée par le décret du 7 novembre 1958].


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 ART. 34
Décret 58-1063 du 07 novembre 1958 ART. 1
LOI du 23 juin 1941 ART. 2, ART. 1, ART. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1969, n° 73969
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:73969.19691212
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