La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1969 | FRANCE | N°75173

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 décembre 1969, 75173


RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "CLAIR SOLEIL" DECHARGE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES ET DES TAXES ANNEXES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE CRETEIL AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ;
VU LA LOI DU 23 DECEMBRE 1964 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1400-3° DU CO

DE GENERAL DES IMPOTS, "... LES SOLS DES BATIMENTS DE ...

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "CLAIR SOLEIL" DECHARGE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES ET DES TAXES ANNEXES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE CRETEIL AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ;
VU LA LOI DU 23 DECEMBRE 1964 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1400-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "... LES SOLS DES BATIMENTS DE TOUTE NATURE ET LES TERRAINS FORMANT UNE DEPENDANCE INDISPENSABLE ET IMMEDIATE DE CES CONSTRUCTIONS SONT EXEMPTES DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TERRAINS, D'UNE SUPERFICIE DE 85 A 59 CA, QUE L'ADMINISTRATION A ASSUJETTIS A LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES, DANS LA CLASSE 13 DU ONZIEME GROUPE DE NATURE DE CULTURES, COMME "DEPENDANCES D'ENSEMBLES IMMOBILIERS" SONT CONSTITUES "D'ESPACES VERTS" ET "D'ESPACES SABLES DE RECREATION", A L'EXCLUSION DES VOIES D'ACCES A LA RESIDENCE "CLAIR SOLEIL" ; QUE, BIEN QU'EN RESERVANT ET EN AMENAGEANT CES ESPACES, LE SYNDICAT SE SOIT CONFORME A LA REGLEMENTATION DE L'URBANISME, LESDITS TERRAINS NE OEUVENT ETRE REGARDES, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1400-3° PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, COMME UNE DEOENDANCE IMMEDIATE ET INDISPENSABLE DES CONSTRUCTIONS ; QUE LE MINISTRE EST PAR SUITE FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "CLAIR SOLEIL" DECHARGE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES LITIGIEUSES ; QU'IL Y A LIEU DE RETABLIR LEDIT SYNDICAT AU ROLE DE CETTE CONTRIBUTION A RAISON DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE PRIMITIVEMENT ASSIGNES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; RETABLISSEMENT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "CLAIR SOLEIL" AU ROLE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES DE LA COMMUNE DE CRETEIL POUR L'ANNEE 1968 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI ONT ETE PRIMITIVEMENT ADSIGNES ;
REMBOURSEMENT AU TRESOR DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "CLAIR SOLEIL" ET DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75173
Date de la décision : 22/12/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - ANCIENNES CONTRIBUTIONS ET TAXES ASSIMILEES. - CONTRIBUTION FONCIERE. - CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES. - Personnes et immeubles imposables - Immeubles - Notion de dépendance immédiate et indispensable des constructions [art. 1400-3] - Espaces verts et de récréation dépendant d'un immeuble résidentiel.


Références :

CGI 1400-3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1969, n° 75173
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Perrin
Rapporteur public ?: M. Dufour

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:75173.19691222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award