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14/01/1970 | FRANCE | N°75631

France | France, Conseil d'État, 6 / 3 ssr, 14 janvier 1970, 75631



Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER - Fonctionnaires ayant servi au Maroc et en Tunisie - Tunisie - Bénéficiaires de l'ordonnance du 7 janvier 1959.

36-04-03 Bénéficiaires de l'ordonnance du 7 janvier 1959 étendant aux fonctionnaires appartenant aux cadres tunisiens à la date d'intervention de la loi du 7 août 1955 le bénéfice du droit à reclassement de l'ordonnance du 15 juin 1945. Le décret du 6 août 1960, article 2, réserve ce bénéfice aux agents qui ont été privés d'avancement dans leur cadre ou qui y ont accédé à la suite d'un concours. N'y a donc pas droit un agent qui n'a pas été nommé à la suite d'un concours dans le cadre tunisien auquel il appartient avant son intégration dans les cadres métropolitains, même si, postérieurement à celle-ci, il a subi avec succès les épreuves du concours d'entrée dans le corps des attachés d'administration centrale.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE - POSITIONS - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Reclassement dans les corps métropolitains de fonctionnaires ayant servi en Tunisie - Droit au bénéfice de l'ordonnance du 7 janvier 1959.

46-01-04-01 Article 2 du décret du 6 août 1960, pris pour l'application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui étendait aux fonctionnaires appartenant aux cadres tunisiens à la date d'intervention de la loi du 7 août 1955 le bénéfice du droit à reclassement, de l'ordonnance du 15 juin 1945, prévoyant qu'un reclassement rétroactif ne peut être attribué qu'aux agents qui ont été privés d'avancement dans leur cadre ou qui y ont accédé à la suite d'un concours. Le requérant, qui n'avait pas été nommé dans le cadre tunisien auquel il appartenait avant son intégration, à la suite d'un concours, ne peut bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, alors même que, postérieurement à son intégration dans les cadres métropolitains, il a subi avec succès les épreuves du concours d'entrée dans le corps des attachés d'administration centrale.


Références :

Décret 60-816 du 06 août 1960 ART. 2 par. 2
LOI 55-1086 du 07 août 1955
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945
Ordonnance 59-70 du 07 janvier 1959 ART. 2, ART. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1970, n° 75631
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Formation : 6 / 3 ssr
Date de la décision : 14/01/1970
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75631
Numéro NOR : CETATEXT000007642443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1970-01-14;75631 ?
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