36-04-03 Bénéficiaires de l'ordonnance du 7 janvier 1959 étendant aux fonctionnaires appartenant aux cadres tunisiens à la date d'intervention de la loi du 7 août 1955 le bénéfice du droit à reclassement de l'ordonnance du 15 juin 1945. Le décret du 6 août 1960, article 2, réserve ce bénéfice aux agents qui ont été privés d'avancement dans leur cadre ou qui y ont accédé à la suite d'un concours. N'y a donc pas droit un agent qui n'a pas été nommé à la suite d'un concours dans le cadre tunisien auquel il appartient avant son intégration dans les cadres métropolitains, même si, postérieurement à celle-ci, il a subi avec succès les épreuves du concours d'entrée dans le corps des attachés d'administration centrale.
46-01-04-01 Article 2 du décret du 6 août 1960, pris pour l'application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui étendait aux fonctionnaires appartenant aux cadres tunisiens à la date d'intervention de la loi du 7 août 1955 le bénéfice du droit à reclassement, de l'ordonnance du 15 juin 1945, prévoyant qu'un reclassement rétroactif ne peut être attribué qu'aux agents qui ont été privés d'avancement dans leur cadre ou qui y ont accédé à la suite d'un concours. Le requérant, qui n'avait pas été nommé dans le cadre tunisien auquel il appartenait avant son intégration, à la suite d'un concours, ne peut bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, alors même que, postérieurement à son intégration dans les cadres métropolitains, il a subi avec succès les épreuves du concours d'entrée dans le corps des attachés d'administration centrale.
Décret 60-816 du 06 août 1960 ART. 2 par. 2
LOI 55-1086 du 07 août 1955
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945
Ordonnance 59-70 du 07 janvier 1959 ART. 2, ART. 3
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