36-04-03 La reconstitution de carrière dans le corps métropolitain doit tenir compte, non seulement des avancements à l'ancienneté, mais aussi des avancements au choix dont l'agent aurait pu bénéficier, de manière à aboutir à un déroulement de carrière analogue à celui des fonctionnaires du corps d'intégration. En l'espèce, les agents du corps d'intégration ayant accédé au grade supérieur dans un délai maximum de 3 ans, application de cette durée à la reconstitution de carrière du fonctionnaire intégré.
46-01-04-01 Les dispositions de l'article 11 du décret du 6 décembre 1956 obligent le ministre à reconstituer la carrière du fonctionnaire dans le corps de reclassement, en tenant compte, non seulement des avancements à l'ancienneté mais également des avancements au choix dont l'agent aurait été susceptible de bénéficier, pour aboutir à un déroulement de carrière analogue à celui des fonctionnaires de ce corps. En l'espèce, agents du corps de reclassement ayant tous accédé au grade supérieur dans un délai qui, en moyenne, n'a pas été supérieur à 3 ans : application de cette durée pour la reconstitution de carrière de l'intéressé.
Décret du 28 janvier 1954
Décret 56-1236 du 06 décembre 1956 ART. 11
LOI du 19 juillet 1952
LOI 56-782 du 04 août 1956
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