38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - Fonds national de l'amélioration de l'habitat - Octroi de subventions - Pouvoir d'appréciation de la Commission nationale.
38-03 Les taux maximums de subvention fixés par la Commission nationale ne s'imposent pas à la Commission, laquelle dispose d'un pouvoir d'appréciation dans les limites dudit maximum. L'octroi éventuel d'une majoration de la subvention relève également du pouvoir d'appréciation dont dispose la commission.
Décret du 26 octobre 1945
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 ART. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 ART. 41, ART. 42, ART. 45