61-03-01-01,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS DE PREVENTION ET DE SOINS - MAISONS D'ENFANTS - PRIX DE JOURNEE - Fixation du prix de journée des établissements privés agréés - Légalité du décret du 29 décembre 1966 modifiant l'article 10 du décret du 3 janvier 1961.
61-03-01-01 Les dispositions du décret attaqué, qui permettent au préfet de ne pas tenir compte, pour la fixation du prix de journée prévisionnel des établissements dont il s'agit, quand elles présentent un caractère abusif, des rémunérations des personnels fixées par des contrats de travail ou par des stipulations de conventions collectives non étendues ou d'accords d'établissement lorsque ces conventions ou accords n'ont pas été expressément visés dans la décision d'agrément ou d'habilitation de l'établissement ou dans la convention passée avec lui, ne s'appliquent qu'à des établissements qui sollicitent un agrément administratif ou passent une convention avec l'administration et se placent ainsi de leur propre volonté sous le régime de cette réglementation. Les limitations dont se trouverait indirectement affectée leur liberté de conclure des conventions relatives à la rémunération de leur personnel ne résultent par suite que de la situation réglementaire dans laquelle ils se sont eux-mêmes placés [RJ1].
Décret 61-9 du 03 janvier 1961 ART. 10
Décret 66-1036 du 29 décembre 1966 Decision attaquée Confirmation
1.
Cf. Syndicat national des maisons de santé privées pour maladies nerveuses et mentales, 1965-05-28, Recueil p. 308