36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON - Prise en compte des réductions ou majorations partielles d'ancienneté [article 11 du décret du 14 février 1959] - Caractère non dérogatoire de l'article 19 du décret du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie.
36-06-02-02 Statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie prévoyant que la durée moyenne du temps normalement passé dans le 7° échelon du grade d'ingénieur des Travaux pour accéder à l'échelon supérieur est de 4 ans et prévoyant également que les notes numériques annuelles attribuées aux agents sous l'empire des dispositions du décret du 30 avril 1946 sont prises en compte pour l'attribution de réductions en majorations d'ancienneté prévues pour chaque échelon. Absence de dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 14 février 1959. Exacte application de la loi faite par le ministre des Transports en fixant la réduction totale d'ancienneté applicable au sieur C... pour passer du 7° au 8° échelon de son grade à la somme des réductions correspondant aux seules quatre années précédentes.
Décret du 30 avril 1946
Décret 59-308 du 14 février 1959 ART. 11
Décret 65-184 du 05 mars 1965 ART. 19, ART. 16
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