60-01, 66-01 Requérante, anciennement titulaire d'un bureau de placement payant pour personnel domestique ayant volontairement cessé son activité en 1947 alors que la suppression de semblables bureaux, décidée par l'ordonnance du 24 mai 1945 n'était pas devenue effective, et ayant cédé à la même époque son droit au bail. Dans ces conditions l'autorisation d'exploiter dont elle était initialement titulaire doit être regardée comme ayant cessé définitivement de produire tout effet dès avant sa demande de permission de céder à titre onéreux ladite autorisation et le refus opposé à cette demande n'a causé à l'intéressée aucun préjudice se rattachant directement à l'ordonnance du 24 mai 1945 [RJ1].
- RJ1 TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - Bureaux de placement - Ordonnance du 24 mai 1945.
Ordonnance 45-1030 du 24 mai 1945 ART. 2
1.
Cf. Mme Vve Guidot, 1955-06-29, Recueil p. 371