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21/01/1970 | FRANCE | N°73819

France | France, Conseil d'État, 21 janvier 1970, 73819


REQUETE DU SIEUR HUYNG Y...
X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 31 MAI 1967 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A CONFIRME LA DECISION DU CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES MEDECINS DU 17 DECEMBRE 1966, LUI INFLIGEANT LA PEINE DE L'AVERTISSEMENT ;
VU LE CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ; LA LOI DU 30 JUIN 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE SI LES FAITS, QUI ONT ETE RETENUS A L'ENCONTRE DU SIEUR HUYNG Y...
X... ET QUI N'ENTRENT PAS DANS LES EXCEPTIONS PREVUES PAR L'

ARTICLE 13 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, SONT AMNISTIES ET SI ...

REQUETE DU SIEUR HUYNG Y...
X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 31 MAI 1967 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A CONFIRME LA DECISION DU CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES MEDECINS DU 17 DECEMBRE 1966, LUI INFLIGEANT LA PEINE DE L'AVERTISSEMENT ;
VU LE CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ; LA LOI DU 30 JUIN 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE SI LES FAITS, QUI ONT ETE RETENUS A L'ENCONTRE DU SIEUR HUYNG Y...
X... ET QUI N'ENTRENT PAS DANS LES EXCEPTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, SONT AMNISTIES ET SI LA PEINE DE L'AVERTISSEMENT INFLIGEE A CE PRATICIEN A ETE ENTIEREMENT EFFACEE, IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITE, AUQUEL LE SIEUR HUYNG Y...
X... A ETE CONDAMNE, N'AIT PAS ETE EFFECTUE ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI D'AMNISTIE SUSMENTIONNEE ; QUE DANS CES CONDITIONS, LE POURVOI DU SIEUR HUYNG Y...
X... N'EST PAS DEVENU SANS OBJET ET QU'IL Y A LIEU D'Y STATUER ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE, "LES SEULES INDICATIONS QU'UN MEDECIN EST AUTORISE A FAIRE FIGURER SUR SA FEUILLE D'ORDONNANCE SONT... 2° LA QUALIFICATION QUI LUI AURA ETE RECONNUE DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS AVEC L'APPROBATION DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DUDIT CODE "LES SEULES INDICATIONS QU'UN MEDECIN EST AUTORISE A FAIRE FIGURER A LA PORTE DE SON CABINET SONT : LE NOM... LES TITRES, LA QUALIFICATION, LES JOURS ET HEURES DE CONSULTATION" ; QU'IL RESSORT DU RAPPROCHEMENT DESDITS ARTICLES QUE LES AUTEURS DU CODE DE DEONTOLOGIE ONT ENTENDU DONNER AU MOT "QUALIFICATION" EMPLOYE A L'ARTICLE 13 LE SENS ET LA PORTEE QUI LUI SONT ATTRIBUES A L'ARTICLE 12 ; QU'AUX TERMES DE L'ARRETE DU 9 JANVIER 1957, LA QUALIFICATION RECONNUE A UN MEDECIN CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 12 NE PEUT ETRE QUE LA QUALITE DE MEDECIN SPECIALISTE OU CELLE DE MEDECIN COMPETENT ; QU'IL APPARTIENT AUX CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ARRETER LA LISTE DES MEDECINS SPECIALISTES ET DES MEDECINS COMPETENTS DE LEUR DEPARTEMENT ;
CONS. QUE LE SIEUR HUYNG Y...
X..., QUI N'AVAIT PAS LA QUALITE DE SPECIALISTE ET QUI N'AVAIT PAS ETE RECONNU COMME MEDECIN COMPETENT EN PEDIATRIE, NE POUVAIT FAIRE INSERER SUR SA PLAQUE PROFESSIONNELLE LA MENTION "MALADIE DES ENFANTS" ; QUE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN ETAIT, PAR SUITE, FONDE A L'INVITER A RETIRER DE SES FEUILLES D'ORDONNANCE ET DE LA PLAQUE POSEE A LA PORTE DE SON CABINET LA MENTION "MALADIE DES ENFANTS" , ALORS MEME QU'A UNE DATE ANTERIEURE CE CONSEIL AVAIT, PAR ERREUR, DANS UNE DECISION, QUI AVAIT UN CARACTERE RECOGNITIF ET N'AVAIT PU CREER DE DROIT AU PROFIT DE L'INTERESSE, APPROUVE LA REDACTION PROPOSEE PAR CE DERNIER QUI COMPORTAIT LA MENTION LITIGIEUSE ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR HUYNG Y...
X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST EN VIOLATION DE LA LOI QUE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, DANS UNE DECISION QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVEE, A CONFIRME LA PEINE D'AVERTISSEMENT PRONONCEE PAR LE CONSEIL REGIONAL D'ALSACE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73819
Date de la décision : 21/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - CONDITIONS DU RETRAIT - DROITS ACQUIS - Décisions non créatrices de droits - Approbation par un conseil départemental de l'ordre des médecins de la rédaction des mentions sur la plaque professionnelle d'un praticien.

07-01-03 Sanction infligée par un ordre professionnel. Faits amnistiés et peine entièrement effacée. Toutefois le pourvoi en cassation n'est pas devenu sans objet dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le paiement des frais de poursuite n'a pas été effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie.

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CONTENTIEUX - Recours n'étant pas devenu sans objet du fait de l'amnistie.

55-03-03[1], 01-09-01-01 L'article 13 du Code de déontologie médicale, qui énumère les indications que les praticiens sont autorisés à faire figurer à la porte de leur cabinet emploie le terme "qualification" avec le sens et la portée qui lui sont attribués à l'article 12 du même code, relatif aux mentions pouvant figurer sur les feuilles d'ordonnance. La qualification reconnue à un médecin conformément aux dispositions de l'article 12 ne peut être que la qualité de médecin spécialiste ou celle de médecin compétent, et il appartient aux Conseils départementaux de l'Ordre d'arrêter la liste des médecins spécialistes et des médecins compétents de leur département.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Qualification - [1] Notion - Indications pouvant figurer sur les feuilles d'ordonnances et la plaque professionnelle d'un praticien - [2] Reconnaissance - Caractère non créateur de droits de l'approbation par le Conseil de l'Ordre des mentions figurant sur la plaque professionnelle.

55-03-03[2], 01-09-01-01 Un praticien n'ayant pas la qualité de spécialiste et n'ayant pas été reconnu comme médecin compétent ne peut faire insérer sur la plaque professionnelle la mention "maladies des enfants", alors même que, antérieurement, le Conseil départemental a, par erreur, et par une décision qui avait un caractère recognitif et n'avait pu créer de droit au profit de l'intéressé, approuvé la rédaction proposée par ce dernier, qui comportait la mention litigieuse.


Références :

Code de déontologie des médecins 12
Code de déontologie des médecins 13
Décret du 28 novembre 1955
LOI du 30 juin 1969 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1970, n° 73819
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Belorgey
Rapporteur public ?: M. Vught

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:73819.19700121
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