46-02-04-01[1] Aucune disposition du décret du 10 mars 1962 n'excluant les nus propriétaires de biens Outre-Mer du bénéfice de l'indemnité particulière, ceux-ci ont vocation à l'obtention de l'indemnité particulière prévue à l'article 37 dudit décret.
46-02-04-01[2] Les héritiers d'une personne qui s'était vu, de son vivant, refuser le bénéfice de l'indemnité particulière, ont vocation, après le décès de l'intéressé, et si ce dernier y avait droit, à obtenir l'indemnité dont s'agit [Sol. impl.] [RJ1].
Décret 62-261 du 10 mars 1962 ART. 37, ART. 47
1.
Cf. Ministre de l'Intérieur c/ consorts Lopez, 1968-03-15, T. p. 1025
[solution contraire si aucune décision administrative n'est intervenue sur la demande d'indemnité particulière à la date du décès de l'intéressé]
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