05-01, 46-04 Si les dispositions de l'article 4 du décret du 4 janvier 1963 donnent notamment aux ministres de la Santé publique et de l'Education nationale pouvoir de prendre à la place de la Commission administrative d'un centre hospitalier régional, la décision de créer ou de diviser un service pour permettre l'intégration d'un des membres du personnel enseignant et hospitalier du C.H.U. d'Alger, lesdites dispositions n'ont pas eu pour effet d'instituer pour les intéressés un droit à la création d'un poste. En s'abstenant de faire usage de ce pouvoir lesdits ministres n'ont pas commis de faute. De même les dispositions de l'article 3 du décret du 27 février 1963 prévoyant que les postes vacants de chefs de service hospitalier seraient réservés dans chaque C.H.U. aux médecins du C.H.U. d'Alger n'ont pas eu pour effet d'obliger le ministre des Affaires sociales à pourvoir un poste nouvellement créé ni de retenir la candidature du sieur Péri, professeur au C.H.U. d'Alger.
Décret 60-1030 du 24 septembre 1960 ART. 57, ART. 10
Décret 62-398 du 07 avril 1962
Décret 63-14 du 04 janvier 1963 ART. 4
Décret 63-209 du 27 février 1963 ART. 3, ART. 2 al. 2