34-02-02,RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Pouvoirs d'appréciation de l'autorité prononçant la déclaration d'utilité publique.
34-02-02 Préfet ayant refusé de déclarer d'utilité publique l'acquisition du terrain de sport d'un établissement d'enseignement privé, lequel terrain était compris dans le projet communal. Malgré les avis favorables donnés au projet de la commune par les diverses autorités consultées et par le commissaire enquêteur, le préfet n'en avait pas moins le droit et le devoir de réduire l'emprise de l'opération projetée, s'il lui apparaissait qu'un motif de droit ou même d'opportunité justifiait cette réduction [RJ1].
Décret du 04 octobre 1950
Décret 59-701 du 06 juin 1959 Titre 2
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 56
1.
Cf. Commune de Thérouanne, 1954-06-04, Recueil p. 339
Fonds documentaire : Legifrance