01-05-03-01, 30-02-07, 65-02 Il résulte des articles 1, 2 et 3 du décret du 2 avril 1962 qu'un service de transports scolaires desservant uniquement des établissements d'enseignement privés placés sous le régime du contrat simple peut bénéficier éventuellement, fût-ce à titre précaire, de l'agrément ministériel auquel est subordonné l'octroi de la subvention de transport. Par suite, la décision du préfet refusant de proposer à l'agrément du ministre de l'Education nationale le service de transports scolaires créé à l'initiative d'une association de ramassage scolaire et desservant des établissements placés en totalité sous le régime du contrat simple pour le seul motif que ce service "n'offre aucune utilité pédagogique au regard de la carte scolaire puisqu'il dessert des établissements privés sous contrat ou à la rigueur placés sous contrat simple" est entachée d'erreur de droit [RJ1].
- RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Ramassage scolaire - Subvention [décret du 2 avril 1962].
Décret 53-818 du 05 septembre 1953
Décret 61-189 du 20 février 1961
Décret 62-375 du 02 avril 1962 ART. 1, ART. 2, ART. 3
1.
Cf. Association d'éducation populaire "La Persévérante", 1969-06-18, Recueil p. 311