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27/02/1970 | FRANCE | N°71374

France | France, Conseil d'État, 27 février 1970, 71374


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT APPRECIE LA LEGALITE DE L'ARTICLE 14, 4E ALINEA DU DECRET N° 61-294 RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE III-1 DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL DU 31 MARS 1961, ENSEMBLE A CE QU'IL SOIT DECLARE QUE LADITE DISPOSITION EST ENTACHEE D'ILLEGALITE ;
VU LES ARTICLES 1106-12 ET 1250-1 DU CODE RURAL ; L'ARTICLE 1329 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1106-12 INSERE AU CHAPITRE III-1 DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL "LES CHE

FS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE... SONT TENUS DE VER...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT APPRECIE LA LEGALITE DE L'ARTICLE 14, 4E ALINEA DU DECRET N° 61-294 RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE III-1 DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL DU 31 MARS 1961, ENSEMBLE A CE QU'IL SOIT DECLARE QUE LADITE DISPOSITION EST ENTACHEE D'ILLEGALITE ;
VU LES ARTICLES 1106-12 ET 1250-1 DU CODE RURAL ; L'ARTICLE 1329 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1106-12 INSERE AU CHAPITRE III-1 DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL "LES CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE... SONT TENUS DE VERSER LES COTISATIONS DUES EN VERTU DU PRESENT CHAPITRE. LE DEFAUT DE VERSEMENT DES COTISATIONS N'EXCLUT LES ASSURES DU BENEFICE DE L'ASSURANCE QU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA MISE EN DEMEURE FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION" ; QUE LE DECRET N° 61-294 DU 31 MARS 1961 DISPOSE EN SON ARTICLE 14, 4E ALINEA, QUE "LE DROIT AUX PRESTATIONS N'EST RETABLI POUR L'AVENIR QU'A PARTIR DU VERSEMENT DE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES" ;
CONS. QUE, POUR ARGUER D'ILLEGALITE CETTE PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 14, 4E ALINEA, LE SIEUR X... SOUTIENT QUE LE RETABLISSEMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS SERAIT, D'APRES L'ARTICLE 1106-12 DU CODE RURAL, SUBORDONNE AU REGLEMENT DES SEULES COTISATIONS DONT LE NON-PAIEMENT A L'ECHEANCE A ENTRAINE, APRES MISE EN DEMEURE, L'EXCLUSION DE L'ASSURE ET NON AU REGLEMENT DE L'ENSEMBLE DES COTISATIONS ECHUES ;
CONS. QUE LA SANCTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 1106-12 DU CODE RURAL NE CONSISTE PAS A SUSPENDRE LE DROIT AUX PRESTATIONS JUSQU'AU REGLEMENT DES COTISATIONS DONT LE NON-PAIEMENT A L'ECHEANCE A DONNE LIEU A LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE DEFINIE AUDIT ARTICLE, MAIS A FRAPPER L'ASSURE D'UNE MESURE D'EXCLUSION DU BENEFICE DE L'ASSURANCE ; QUE, DES LORS, EN DISPOSANT QUE LE DROIT AUX PRESTATIONS NE SERAIT RETABLI "POUR L'AVENIR QU'A PARTIR DU VERSEMENT DE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES", L'ARTICLE 14, 4E ALINEA DU DECRET DU 31 MARS 1961 S'EST BORNE, SANS DENATURER LES CONDITIONS POSEES PAR LA LOI POUR L'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS, A PRECISER LESDITES CONDITIONS ; QUE CETTE DISPOSITION, QUI NE PORTE ATTEINTE A AUCUN PRINCIPE GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, A AINSI ETE PRISE EN VERTU ET DANS LA LIMITE DES POUVOIRS ATTRIBUES AU GOUVERNEMENT PAR L'ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DISPOSITION PRECITEE DE L'ARTICLE 14, 4E ALINEA DU DECRET DU 31 MARS 1961, EST ENTACHEE D'ILLEGALITE ;
REJET.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71374
Date de la décision : 27/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - Mesures ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux de la sécurité sociale - Article 14 alinéa 4° - du décret du 31 mars 1961.

01-02-01-03, 03-02, 62-03 L'article 1106-12 du Code rural dispose que "le défaut de versement des cotisations n'exclut les assurés du bénéfice de l'assurance qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception". La sanction ainsi édictée ne consiste pas à suspendre le droit aux prestations jusqu'au règlement des cotisations dont le non-paiement à l'échéance a donné lieu à la mise en oeuvre de la procédure ainsi définie mais à frapper l'assuré d'une mesure d'exclusion du bénéfice de l'assurance. Dès lors, en disposant que le droit aux prestations ne serait rétabli "pour l'avenir qu'à partir du versement de toutes les cotisations échues" l'article 14, 4° alinéa du décret du 31 mars 1961 s'est borné, sans dénaturer les conditions posées par la loi pour l'ouverture du droit aux prestations, à préciser lesdites conditions. Cette disposition, qui ne porte atteinte à aucun principe fondamental de la Sécurité sociale, a ainsi été prise dans la limite des pouvoirs attribués au gouvernement par l'article 37 de la Constitution.

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - Assurance maladie des exploitants agricoles - Cotisations - Légalité de l'article 14 - 4° alinéa du décret du 31 mars 1961.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - Régime d'assurance-maladie des exploitants agricoles - Légalité de l'article 14 - 4° alinéa - du décret du 31 mars 1961.


Références :

Code rural 1106 12
Constitution du 04 octobre 1958 ART. 37
Décret 61-294 du 31 mars 1961 ART. 14 al. 4 Decision attaquée


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1970, n° 71374
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verny
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:71374.19700227
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