La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1970 | FRANCE | N°75474

France | France, Conseil d'État, 08 avril 1970, 75474


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 5 JANVIER 1968 PORTANT SUPPRESSION DU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AJACCIO A LA RESIDENCE DE VICO ;
VU L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ; LES DECRETS DU 22 DECEMBRE 1958 ; LE DECRET DU 27 FEVRIER 1959 ; LE DECRET DU 24 MAI 1967 ; L'ARRETE DU GARDE DES SCEAUX DU 27 MARS 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AJACCIO A LA RESIDENCE DE VICO, MAINTENU A TITRE PROVISOIRE A LA SUITE DE LA REFORME JUDICIAIRE RESULTA

NT DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, A ETE, PAR AP...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 5 JANVIER 1968 PORTANT SUPPRESSION DU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AJACCIO A LA RESIDENCE DE VICO ;
VU L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ; LES DECRETS DU 22 DECEMBRE 1958 ; LE DECRET DU 27 FEVRIER 1959 ; LE DECRET DU 24 MAI 1967 ; L'ARRETE DU GARDE DES SCEAUX DU 27 MARS 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AJACCIO A LA RESIDENCE DE VICO, MAINTENU A TITRE PROVISOIRE A LA SUITE DE LA REFORME JUDICIAIRE RESULTANT DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, A ETE, PAR APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU MEME JOUR, INSTITUE A TITRE PERMANENT PAR DECRET DU 27 FEVRIER 1959 ; QUE CE DECRET A ETE MODIFIE PAR UN DECRET DU 24 MAI 1967 ANTERIEUR AU 1ER DECEMBRE 1967, C'EST-A-DIRE A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1965, AUQUEL ETAIT ANNEXE UN TABLEAU OU LE RESSORT DU GREFFE DE VICO ETAIT RATTACHE A CELUI D'AJACCIO ET QUI, DES LORS, SUPPRIMAIT LEDIT GREFFE DE VICO ; QUE CETTE SUPPRESSION N'AVAIT PAS POUR EFFET DE RETABLIR LE GREFFE DANS LA SITUATION PROVISOIRE QU'IL AVAIT PERDUE DES LE 27 FEVRIER 1959 ; QUE, PAR SUITE, LE DECRET ATTAQUE DU 5 JANVIER 1968 A EU POUR SEUL EFFET DE CONFIRMER UNE SUPPRESSION, QUI ETAIT DEJA ACQUISE ; QUE LE SIEUR X... N'EST PAS RECEVABLE A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75474
Date de la décision : 08/04/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

37-04-04 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - Greffes - Maintien à titre provisoire et suppression - Application de l'ordonnance et du décret du 22 décembre 1958.

37-04-04 Greffe de tribunal d'instance maintenu à titre provisoire à la suite de la réforme judiciaire résultant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et en application du décret du même jour, institué à titre permanent par décret du 27 février 1959. Ce dernier décret a été modifié par un décret du 24 mai 1967, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 1965, et qui en rattachant son ressort à un autre a supprimé le greffe dont s'agit : cette suppression n'avait pas pour objet de rétablir le greffe dans la situation provisoire qu'il avait perdue dès le 27 février 1959.


Références :

Décret du 22 décembre 1958 ART. 4 al. 2
Décret du 27 février 1959
Décret du 24 mai 1967
Décret du 05 janvier 1968 Decision attaquée Confirmation
LOI du 30 novembre 1965
Ordonnance du 22 décembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1970, n° 75474
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:75474.19700408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award