08-01-02-01[1], 30-01-02-01-01[1] Officier placé en situation hors cadre, par application de la loi du 30 décembre 1963, pour occuper un emploi relevant du ministère de l'Education nationale puis remis à la disposition du ministre des Armées attaquant directement devant le Conseil d'Etat l'arrêté le remettant à la disposition de son corps d'origine et le refus du ministre de l'Education nationale de l'admettre à nouveau à exercer un emploi relevant de son ministère. Les conseillers pédagogiques qui ont pour mission de suivre et contrôler les activités des officiers chargés de fonctions d'enseignement n'ont pas à intervenir dans la notation des intéressés, laquelle résulte des inspections qu'ils subissent. Dès lors, la circonstance qu'aucun conseiller pédagogique n'ait été désigné pour suivre et contrôler l'activité du requérant, non plus d'ailleurs que celle de nombreux officiers qui se trouvaient dans sa situation, n'a pas eu à elle seule pour effet de mettre obstacle à une appréciation correcte de l'aptitude de celui-ci qui a été inspecté à deux reprises.
08-01-02-01[2] Officier placé en situation hors cadre attaquant devant le Conseil d'Etat l'arrêté le remettant à la disposition de son corps d'origine et le refus du ministre de l'Education nationale de l'admettre à nouveau à exercer un emploi relevant de son ministère. Ces décisions sont relatives à l'exercice des fonctions qui avaient été attribuées, par arrêté ministériel, à l'intéressé au ministère de l'Education nationale. Le litige qui s'y rapporte est dès lors de la compétence du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait le lieu d'affectation de l'intéressé ou, si la décision entraîne changement d'affectation, le lieu de la nouvelle affectation.
17-05-02 Officier placé en situation hors cadre, par application de la loi du 30 décembre 1963, pour occuper un emploi relevant du ministère de l'Education nationale, puis remis à la disposition du ministre des Armées, attaquant directement devant le Conseil d'Etat l'arrêté le remettant à la disposition de son corps d'origine et le refus du ministre de l'Education nationale de l'admettre à nouveau à exercer un emploi relevant de son ministère. Ces décisions sont relatives à l'exercice des fonctions qui avaient été attribuées, par arrêté ministériel, à l'intéressé, au ministère de l'Education nationale. Le litige qui s'y rapporte est dès lors de la compétence du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait le lieu d'affectation de l'intéressé ou, si la décision entraîne changement d'affectation, le lieu de la nouvelle affectation.
30-01-02-01-01[2] L'arrêté remettant cet officier à la disposition de son corps d'origine et le refus du ministre de l'Education nationale de l'admettre à nouveau à exercer un emploi relevant de son Ministère sont des décisions relatives à l'exercice des fonctions qui avaient été attribuées, par arrêté ministériel, à l'intéressé au Ministère de l'Education nationale. Le litige qui s'y rapporte est dès lors de la compétence du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait le lieu d'affectation de l'intéressé ou, si la décision entraîne changement d'affectation, le lieu de la nouvelle affectation.
36-13-01-01 Officier mis hors cadre pour servir dans un emploi relevant du ministre de l'Education nationale, remis par ce ministre à la disposition du ministre des Armées, en raison de son refus de l'admettre à nouveau à exercer un emploi dans l'enseignement. Requête dirigée contre ces décisions du ministre de l'Education nationale. Décisions relatives à la situation de l'intéressé dans les cadres de l'enseignement du second degré. Compétence du Tribunal administratif du lieu d'affectation ou, en cas de changement, de la nouvelle affectation de l'intéressé.
Décret du 28 janvier 1963
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 ART. 2 par. 2
Décret 64-163 du 24 février 1964 ART. 4, ART. 6, ART. 7
LOI 63-1134 du 30 décembre 1963
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