REQUETE DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 9 AVRIL 1969 RELATIF A LA REVALORISATION DES PENSIONS D'INVALIDITE DES RENTES ET PENSIONS DE VIEILLESSE DES ASSURANCES SOCIALES ET DES INDEMNITES DUES AU TITRE DES LEGISLATIONS SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE N° 67-606 DU 21 AOUT 1967 ; LE DECRET N° 69-15 DU 6 JANVIER 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET
LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DE...
REQUETE DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 9 AVRIL 1969 RELATIF A LA REVALORISATION DES PENSIONS D'INVALIDITE DES RENTES ET PENSIONS DE VIEILLESSE DES ASSURANCES SOCIALES ET DES INDEMNITES DUES AU TITRE DES LEGISLATIONS SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE N° 67-606 DU 21 AOUT 1967 ; LE DECRET N° 69-15 DU 6 JANVIER 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA REVALORISATION DES PENSIONS D'INVALIDITE, DES RENTES ET PENSIONS DE VIEILLESSE DES ASSURANCES SOCIALES ET DES INDEMNITES DUES AU TITRE DES LEGISLATIONS SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DOIT ETRE EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 313 ET L. 344 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AUXQUELLES RENVOIENT LES ARTICLES L. 377 ET L. 455 DUDIT CODE, PAR DES ARRETES DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE ET DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES PRIS AVANT LE 1ER AVRIL DE CHAQUE ANNEE, "APRES CONSULTATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE" ; QUE LE DECRET N° 69-15 DU 6 JANVIER 1969, ABROGEANT LE DECRET N° 63-722 DU 13 JUILLET 1963 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE, A PREVU DANS SON ARTICLE 2 QUE, "A TITRE TRANSITOIRE LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE SONT EXERCEES PAR UNE COMMISSION SUPERIEURE DE LA SECURITE SOCIALE..." ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE L'ARRETE ATTAQUE EN DATE DU 9 AVRIL 1969 A ETE PRIS SANS QU'IL AIT ETE PROCEDE AU PREALABLE A LA CONSULTATION DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR LE DECRET SUSVISE DU 6 JANVIER 1969 ; QUE SI LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE SOUTIENT QUE LA COMMISSION N'A PU ETRE CONSTITUEE EN TEMPS UTILE POUR DONNER SON AVIS EN RAISON DE LA CARENCE DE CERTAINES ORGANISATIONS SYNDICALES QUI N'ONT PAS DESIGNE LEURS REPRESENTANTS, IL N'APPORTE AUCUNE PRECISION A L'APPUI DE CETTE AFFIRMATION ; QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA CARENCE DE CERTAINES ORGANISATIONS N'AURAIT PAS RENDU MATERIELLEMENT IMPOSSIBLE LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION, QUI AURAIT PU ALORS ETRE VALABLEMENT COMPOSEE EN FAISANT APPEL AUX AUTRES PERSONNALITES PREVUES PAR LE DECRET SUSVISE DU 6 JANVIER 1969 ; QU'AINSI, ET NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE LES MINISTRES INTERESSES NE SONT PAS TENUS DE SUIVRE L'AVIS EXIGE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES, LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL EST FONDEE A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE EST INTERVENU A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET A EN DEMANDER POUR CE MOTIF L'ANNULATION ;
ANNULATION.
01-03-02-01 Le défaut de consultation d'un organisme dont l'avis est régulièrement requis vicie la décision intervenue alors même qu'il ne s'agit pas d'un avis conforme.
01-03-02-02 En vertu des articles L. 313 et L. 344 du Code de la sécurité sociale, auxquels renvoient les articles L. 377 et L. 455 dudit code, les arrêtés de revalorisation des pensions d'invalidité, des rentes et pensions de vieillesse des assurances sociales et des indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent être pris "après consultation du Conseil supérieur de la sécurité sociale". Le décret du 6 janvier 1969 ayant prévu, à titre transitoire, que les attributions de ce conseil seraient exercées par une "Commission supérieure de la sécurité sociale", illégalité de l'arrêté du 9 avril 1969, intervenu sans consultation de ladite commission.
01-03-02 Le décret du 6 janvier 1969 ayant prévu, à titre transitoire, que les attributions du Conseil supérieur de la sécurité sociale seraient exercées par une "Commission supérieure de la sécurité sociale", illégalité de l'arrêté du 9 avril 1969, intervenu sans consultation de ladite commission. Ministre faisant valoir, à l'appui du moyen tiré du défaut de consultation de la Commission supérieure de la sécurité sociale, que celle-ci n'aurait pas pu être constituée en temps utile en raison de la carence de certaines organisations qui n'auraient pas désigné leurs représentants : rejet de ce moyen en défense, dès lors que la commission aurait pu être valablement composée en faisant appel aux autres personnalités devant en faire partie.
62-04 En vertu des articles L. 313 et L. 344 du Code de la Sécurité sociale auxquels renvoient les articles L. 377 et L. 455 dudit code, les arrêtés de revalorisation des pensions d'invalidité des rentes et pensions de vieillesse des assurances sociales et des indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent être pris "après consultation du Conseil supérieur de la Sécurité sociale". Le décret du 6 janvier 1969 ayant prévu, à titre transitoire, que les attributions de ce conseil seraient exercées par une Commission supérieure de la Sécurité sociale", illégalité de l'arrêté du 9 avril 1969, intervenu sans consultation de ladite commission. Ministre faisant valoir, à l'appui du moyen tiré du défaut de consultation de la Commission supérieure de la Sécurité sociale, que celle-ci n'aurait pas pu être constituée en temps utile en raison de la carence de certaines organisations qui n'auraient pas désigné leurs représentants : rejet de ce moyen en défense, dès lors que la commission aurait pu être valablement composée en faisant appel aux autres personnalités devant en faire partie.
Références :
Code de la sécurité sociale L313 Code de la sécurité sociale L344 Code de la sécurité sociale L377 Code de la sécurité sociale L455 Décret 63-722 du 13 juillet 1963 Décret 69-15 du 06 janvier 1969 ART. 2
Date de l'import : 02/07/2015 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:77981.19700417
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.