Synthèse
Formation :
3 / 6 ssrNuméro d'arrêt : 75361
Date de la décision :
22/04/1970Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - Compétence du maire et du préfet - Police des cours d'eau non domaniaux [article 115 du Code rural].
16-03-01, 27-01-01, 27-03-01-01, 60-03-02-02-01 Conclusions à fin d'indemnité dirigées contre une commune et tendant à la réparation de dommages causés par une inondation provoquée par le défaut de curage d'un cours d'eau non domanial et fondées sur la faute qu'aurait commise le maire en ne prenant pas de mesure de police. Rejet de ces conclusions : c'est au préfet, en vertu de l'article 115 du Code rural, qu'il incombe, si l'intérêt général l'exige, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution des règlements et usages locaux relatifs au curage des cours d'eau ; en l'absence, en l'espèce, "d'accidents ou de fléaux calamiteux", il n'appartenait pas au maire d'ordonner le curage du cours d'eau en application de l'article 97-6° du Code de l'administration communale.
EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - Cours d'eau non domaniaux - Autorité chargée de la police.
EAUX - TRAVAUX - CURAGE - COURS D'EAU NON DOMANIAUX - Compétence du préfet.
RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT ET COMMUNE - Dommages causés par une inondation imputable au défaut de curage d'un cours d'eau non domanial.
Références :
Code de l'administration communale 97 6
Code rural 115
Publications
Proposition de citation :
CE, 22 avr. 1970, n° 75361Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:75361.19700422