Synthèse
Formation :
3 / 6 ssrNuméro d'arrêt : 77353
Date de la décision :
22/04/1970Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS - Règles générales de procédure - Caractère contradictoire de la procédure - Absence d'atteinte à ce principe.
01-04-03-05, 08-03-02, 69-02-01 Ni l'article 8 du décret du 14 mars 1962, ni aucun principe général du droit n'imposent au ministre l'obligation de communiquer à l'intéressé son dossier ou la liste des pièces qui le composent avant de le communiquer à la Commission spéciale chargée d'examiner l'affaire. Le ministre est seulement tenu, en vertu dudit article 8, de mettre l'intéressé en état de présenter sa défense en lui précisant les motifs pour lesquels la procédure de retrait est engagée à son encontre.
ARMEES - COMBATTANTS - COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE - Grade d'assimilation - Révision - Procédure.
VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - Retrait ou révision des titres de résistance - Procédure.
Références :
Décret 62-308 du 14 mars 1962 ART. 8
Publications
Proposition de citation :
CE, 22 avr. 1970, n° 77353Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:77353.19700422