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24/04/1970 | FRANCE | N°75284

France | France, Conseil d'État, Section, 24 avril 1970, 75284


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 2 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DU GARD DU 19 MAI 1964 QUI LUI AVAIT DELIVRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UN IMMEUBLE DIT "LE CALYPSO", ..., AU GRAU-DU-ROI ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, LE 15 AVRIL 1964, LE DIRECTEUR DE LA CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU GARD A PRESENTE AU MAIRE DU GRAU-DU-R

OI, POUR LE COMPTE DU SIEUR X..., UNE DEMANDE DE PERM...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 2 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DU GARD DU 19 MAI 1964 QUI LUI AVAIT DELIVRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UN IMMEUBLE DIT "LE CALYPSO", ..., AU GRAU-DU-ROI ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, LE 15 AVRIL 1964, LE DIRECTEUR DE LA CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU GARD A PRESENTE AU MAIRE DU GRAU-DU-ROI, POUR LE COMPTE DU SIEUR X..., UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE D'UNE HAUTEUR DE 17 METRES ; QUE LE TERRAIN SUR LEQUEL CETTE CONSTRUCTION ETAIT PREVUE ETAIT CLASSE EN "ZONE NON AEDIFICANDI" TANT DANS LE PLAN D'AMENAGEMENT DE LA COMMUNE RESULTANT DE L'ARRETE EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 1947 DU PREFET DU GARD QUE DANS LE PROJET DE PLAN D'URBANISME APPROUVE LE 1ER JUILLET 1960 PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DU GRAU-DU-ROI, A LA SUITE D'UNE REVISION ORDONNEE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 24 SEPTEMBRE 1957 ; QUE, LE 22 AVRIL 1964, LE MAIRE FAISANT ETAT DE L'IMPOSSIBILITE DE CONSTRUIRE AU LIEU INDIQUE A DONNE UN AVIS DEFAVORABLE A LA DEMANDE DE PERMIS ; QUE, DES LE 15 MAI, LE DIRECTEUR A TRANSMIS POUR AVIS AU CONSEIL MUNICIPAL UN PROJET DE MODIFICATION DU PLAN D'AMENAGEMENT QUI AVAIT POUR SEUL OBJET D'ADMETTRE LES CONSTRUCTIONS DE 17 METRES DE HAUTEUR AU LIEU OU L'EDIFICATION DE L'IMMEUBLE ETAIT PREVUE ; QUE LE 19 MAI, SANS MEME ATTENDRE L'AVIS DE L'ASSEMBLEE MUNICIPALE, QUI N'A ETE DONNE QUE LE 22 MAI, D'AILLEURS DANS UN SENS DEFAVORABLE, LE PREFET DU GARD A ACCORDE, AU VU D'UN AVIS EMIS LE JOUR MEME PAR LE DIRECTEUR DE LA CONSTRUCTION, LE PERMIS DE CONSTRUIRE EN SE REFERANT A "L'ETAT ACTUEL DU PROJET DU PLAN D'URBANISME DU GRAU-DU-ROI PREVOYANT... UNE ZONE DE PLAN DE MASSE VISANT A ASSURER LE REMODELAGE DU QUARTIER" ; QUE, DANS CES CONDITIONS ET ALORS MEME QUE, PAR APPLICATION DE L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958, LE PREFET PEUT PENDANT LA PERIODE DE REVISION D'UN PLAN D'URBANISME ACCORDER, PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS D'UN PLAN EN COURS DE REVISION "LES AUTORISATIONS QUI SONT DEMANDEES POUR DES TRAVAUX PUBLICS OU PRIVES, S'IL ESTIME QUE LES TRAVAUX SERONT COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU PLAN D'URBANISME REVISE", IL EST ETABLI QUE LA DECISION ATTAQUEE A EU POUR SEUL OBJET DE PERMETTRE UNE CONSTRUCTION EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU PLAN D'AMENAGEMENT DE LA COMMUNE ET EST DE CE FAIT ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER AIT ANNULE L'ARRETE SUSVISE DU PREFET DU GARD ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 75284
Date de la décision : 24/04/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Existence d'un détournement de pouvoir - Octroi d'un permis de construire.

01-06-01, 68-03-03-04 Demande de permis de construire pour l'édification d'un immeuble de 17 mètres sur un terrain classé en zone non aedificandi tant par le plan d'aménagement de la commune que par le projet du plan d'urbanisme approuvé par le Conseil municipal. A la suite de l'avis défavorable émis par le maire, le directeur de la construction a transmis pour avis au Conseil municipal un projet de modification du plan d'aménagement ayant pour seul objet d'admettre les constructions de 17 mètres de hauteur au lieu où l'édification de l'immeuble était prévue et, sans même attendre l'avis dudit conseil, d'ailleurs ultérieurement donné dans un sens défavorable, le préfet du département a accordé le permis demandé en se référant à l'état du projet de plan d'urbanisme de la commune. Dans ces conditions, il est établi que le permis de construire a eu pour seul objet de permettre une construction, en violation des dispositions du plan d'aménagement de la commune et est, de ce fait, entaché de détournement de pouvoir, alors même que pendant la période de révision d'un plan d'urbanisme, le préfet peut, en vertu de l'article 33 du décret du 31 décembre 1958, accorder, par dérogation aux dispositions de ce plan, les autorisations demandées, s'il estime que les travaux seront compatibles avec les dispositions du plan d'urbanisme révisé.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.


Références :

Décret du 31 décembre 1958 ART. 33 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1970, n° 75284
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:75284.19700424
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