48-03-05 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES - Militaires français musulmans d'Algérie - Indemnité annuelle ou pension proportionnelle [décret du 20 mars 1962].
48-03-05 Requérant ayant terminé sa carrière comme sous-lieutenant et comptant plus de 11 ans mais moins de 15 ans de services. Droit, conformément à l'article 3-III du décret du 20 mars 1962, à une indemnité annuelle et non à une pension proportionnelle. La combinaison des dispositions de l'article L. 29 de l'ancien Code des pensions, dont il résulte que la pension proportionnelle allouée à un militaire au titre de la durée de service ne peut en aucun cas être inférieure à celle qu'il aurait obtenue s'il n'avait pas été promu au grade supérieur, et de celles de l'article 4-1 du décret du 20 mars 1962, ouvrant droit aux militaires non officiers réunissant plus de 11 ans et moins de 15 ans de services militaires à l'attribution d'une pension proportionnelle, n'a pas pour effet de créer au profit de l'intéressé, qui a terminé sa carrière comme officier dans des conditions ne lui ouvrant pas droit à pension proportionnelle, le droit d'obtenir la substitution d'une telle pension à l'indemnité annuelle qu'il perçoit.
Code des pensions civiles et militaires de retraite L29
Décret 62-319 du 20 mars 1962 ART. 3-3, ART. 4-1