39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - Honoraires d'architecte - Article 4 du décret du 7 février 1949 - Application.
39-05-01-01 Aux termes de l'article 4 du décret du 7 février 1949 "un abattement de 15 à 85 % sera appliqué lorsque le service technique de la collectivité intéressée ou un fonctionnaire d'une autre collectivité participera à l'élaboration ou à l'exécution d'une opération". En l'espèce, le maître-d'oeuvre, après avoir passé un contrat avec un architecte, a conclu une convention avec le service du génie rural puis ultérieurement, a résilié son contrat initial avec l'architecte sans qu'il soit allégué que celui-ci ait manqué à sa mission. Application de l'article 4 susrappelé auquel d'ailleurs le contrat résilié se référait expressément et alors même que le contrat initial de l'architecte ne prévoyait pas l'intervention du génie rural. Toutefois, compte tenu de ce que le service du génie rural n'est intervenu qu'après le début des travaux, limitation à 5 % de l'abattement sur la rémunération allouée à l'architecte au titre des travaux exécutés avant la résiliation du contrat.
Décret 49-165 du 07 février 1949 ART. 4, ART. 3