Synthèse
Formation :
1 / 5 ssrNuméro d'arrêt : 78133
Date de la décision :
29/04/1970Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Egalité des citoyens - Absence de violation.
01-04-03, 46-04-01 Aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu la revalorisation des rentes d'accident du travail incombant à l'Etat tunisien, acquises par les agents français des sociétés concessionnaires de l'Etat tunisien et qui ont été prises en charge par l'Etat français. Si les victimes d'accidents du travail survenus en Algérie dans des conditions analogues bénéficient d'une revalorisation, cette circonstance n'a pas pour effet d'ouvrir un droit de même nature aux agents tunisiens qui se trouvent dans une situation différente.
OUTRE-MER - QUESTIONS SPECIALES A L'AFRIQUE DU NORD ET A L'INDOCHINE - FONCTIONNAIRES - Maroc et Tunisie - Fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de Tunisie [loi du 4 août 1956 et décret du 29 mai 1961] - Rentes d'accident du travail prises en charge par l'Etat français - Absence de revalorisation.
Références :
Décret 61-538 du 29 mai 1961
LOI 56-782 du 04 août 1956 ART. 11
Publications
Proposition de citation :
CE, 29 avr. 1970, n° 78133Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:78133.19700429