57-02-03-01 RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - DOMMAGES DE GUERRE - MODE DE CALCUL DE L'INDEMNITE - RECONSTITUTION - Reconstitution partielle du bien - Indemnité d'éviction [article 19, alinéa 3 de la loi du 28 octobre 1946].
57-02-03-01 Les dispositions de l'article 19, alinéa 3 de la loi du 28 octobre 1946 doivent recevoir application dès lors que l'indemnité n'est pas complètement remployée, quelle que soit la cause de cette insuffisance de remploi et notamment lorsque la reconstitution reste inachevée. Au cas où le sinistré ne justifie pas du remploi dans le délai imparti par le ministre, il ne peut recevoir pour la partie de l'immeuble non reconstituée, et même s'il n'en a pas exprimé le souhait, qu'une indemnité d'éviction.
LOI 46-2389 du 28 octobre 1946 ART. 19 al. 3