46-04-01 OUTRE-MER - QUESTIONS SPECIALES A L'AFRIQUE DU NORD ET A L'INDOCHINE - FONCTIONNAIRES - Algérie - Fonctionnaires et agents algériens - Intégration dans les services publics métropolitains - Conditions - Articles 1 et 3 de l'ordonnance du 11 avril 1962 - Agents des sociétés agricoles de prévoyance.
46-04-01 Les sociétés agricoles de prévoyance, de secours et de prêts mutuels d'Algérie étaient des organismes privés et ceux de leurs agents qui n'avaient pas été intégrés dans le cadre des adjoints techniques du paysannat n'avaient pas la qualité de fonctionnaires publics, alors même que leurs fonctions eussent pu les amener à participer à l'exécution du service public confié auxdites sociétés. Ces agents ne pouvaient donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 11 avril 1962. Les sociétés agricoles de prévoyance n'étaient pas au nombre des organismes, limitativement énumérés à l'article 3 de l'ordonnance du 11 avril 1962, dont les agents permanents français avaient vocation à un reclassement.
Décret du 28 août 1952
LOI du 14 avril 1893
Ordonnance 58-1048 du 05 novembre 1958
Ordonnance 59-111 du 07 janvier 1959
Ordonnance 62-401 du 11 avril 1962 ART. 1 ET ART. 3