La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1970 | FRANCE | N°73025

France | France, Conseil d'État, 4 / 2 ssr, 12 juin 1970, 73025



Synthèse
Formation : 4 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 73025
Date de la décision : 12/06/1970
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - DOMMAGES DE GUERRE - MODE DE CALCUL DE L'INDEMNITE - RECONSTITUTION - Reconstitution des biens - Détermination du début de la période de reconstitution.

57-02-03-01 La date à retenir pour déterminer le début de la période de reconstitution des biens est celle à laquelle cette reconstitution a effectivement été entreprise, quelles que soient les conditions dans lesquelles, en raison des circonstances nées de la guerre, l'exploitation s'est poursuivie. En l'espèce, sentence ayant relevé que la reconstitution d'un magasin n'avait pu commencer, par le motif "qu'aucune somme n'avait été versée à son propriétaire, même à titre d'avance". En retenant ce motif sans avoir recherché si la reprise d'activité dans un magasin plus sommairement agencé, et bien qu'elle soit qualifiée de provisoire par l'intéressé, n'avait pas comporté une reconstitution au moins partielle des stocks et éléments d'exploitation détruits, la Commission nationale a violé la loi.

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - DOMMAGES DE GUERRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Recevabilité - Sentence faisant grief - Notion.

57-02-05-05-01 Une sentence, en tant qu'elle subordonne le commencement de la période de reconstitution d'un magasin à un versement, même à titre de simple avance sur l'indemnité de dommage de guerre, fait grief à l'Etat. Recevabilité du pourvoi en cassation formé par le commissaire du gouvernement.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1970, n° 73025
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Legatte
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:73025.19700612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award