57-02-03-01 La date à retenir pour déterminer le début de la période de reconstitution des biens est celle à laquelle cette reconstitution a effectivement été entreprise, quelles que soient les conditions dans lesquelles, en raison des circonstances nées de la guerre, l'exploitation s'est poursuivie. En l'espèce, sentence ayant relevé que la reconstitution d'un magasin n'avait pu commencer, par le motif "qu'aucune somme n'avait été versée à son propriétaire, même à titre d'avance". En retenant ce motif sans avoir recherché si la reprise d'activité dans un magasin plus sommairement agencé, et bien qu'elle soit qualifiée de provisoire par l'intéressé, n'avait pas comporté une reconstitution au moins partielle des stocks et éléments d'exploitation détruits, la Commission nationale a violé la loi.
57-02-05-05-01 Une sentence, en tant qu'elle subordonne le commencement de la période de reconstitution d'un magasin à un versement, même à titre de simple avance sur l'indemnité de dommage de guerre, fait grief à l'Etat. Recevabilité du pourvoi en cassation formé par le commissaire du gouvernement.