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26/06/1970 | FRANCE | N°77268

France | France, Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 26 juin 1970, 77268



Synthèse
Formation : 2 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 77268
Date de la décision : 26/06/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE [1] Taux d'invalidité - Date à laquelle il s'apprécie en cas de mise à la retraite - [2] Procédure devant la Commission de réforme.

36-08-03-01[1] Date à laquelle le taux d'invalidité s'apprécie en cas de mise à la retraite : c'est au moment de la cessation définitive, par l'agent, de ses activités. Ce taux n'est pas modifié par le fait que la Commission de réforme ne s'est réunie qu'après cette date et que l'invalidité se serait aggravée entre temps.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - Pensions ou allocations pour invalidité - Allocation temporaire d'invalidité - Date d'appréciation du taux d'invalidité pour un agent mis à la retraite.

36-08-03-01[2] La commission n'est pas tenue de soumettre l'invalide à un examen par des médecins.

48-02-02 En cas de mise à la retraite le pourcentage de l'invalidité indemnisable sur la base duquel l'allocation continue à être servie doit être apprécié à la date de la cessation définitive des activités, alors même que la Commission de réforme émet son avis postérieurement à cette date et que l'invalidité résultant d'accidents survenus en service ne serait aggravée entre temps.


Références :

Décret 60-1089 du 06 octobre 1960
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 ART. 23 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1970, n° 77268
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hirschfeld
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:77268.19700626
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